Nous avons sélectionné pour vous les derniers arrêts les plus marquants mis en ligne sur le site de la Cour de cassation.
Exécution du contrat
- Les propos discriminants et haineux, particulièrement graves, tenus par une salariée à l'encontre de plusieurs collaborateurs de l'entreprise et de ses dirigeants, sur le lieu de travail, dans la salle de pause, au risque d'être entendus par d'autres collègues ou personnes puisque la salle de pause n'était séparée des bureaux voisins que par une cloison peu épaisse, ne relèvent pas de la sphère privée. La conversation peut donc être retenue au soutien d'une procédure disciplinaire, peu important que les propos n'aient pas été destinés à être rendus publics ou que la salariée n'ait pas voulu qu'ils soient entendus par la personne victime des moqueries (Cass. soc. 23-9-2026 n° 25-14.347 F-D).
- Les messages envoyés par la salariée via un logiciel de messagerie instantanée, installé sur son ordinateur professionnel et mis à la disposition de l'ensemble des salariés par l'entreprise, non identifiés comme personnels, bénéficient d'une présomption de caractère professionnel. Ces propos, dénigrants et injurieux, étaient en lien avec l'activité professionnelle du cabinet, les instructions données, et visaient des personnes travaillant au sein du cabinet qu'il s'agisse des membres de la direction ou d'autres salariés ou avocats. Dès lors, le fait pour l'employeur de consulter ces messages n'était pas constitutif d'une atteinte à la vie privée (Cass. soc. 23-9-2026 n° 25-14.348 F-D).
Paie
- Ayant relevé que, s'il était établi que le salarié n'avait plus reçu de prime de participation ni d'intéressement au titre de l'année civile précédente à partir de l'année 2011, et que si l'employeur lui avait fait savoir, par courriel du 16 décembre 2009, que le salaire qui lui serait versé durant son expatriation lui permettrait de conserver un même niveau de vie et un même niveau d'épargne, incluant ainsi le montant des primes d'intéressement et de participation, ces éléments étaient insuffisants pour permettre d'établir qu'il avait connaissance dès le mois de décembre 2009 et au plus tard en 2011 de ce que la société le considérait comme inéligible au dispositif interne, qu'aucune information individuelle prévue par le Code du travail n'avait été dispensée au salarié et que ce n'était qu'à la suite du courriel du 18 octobre 2018, au sein duquel il lui avait été indiqué qu'il était à nouveau éligible concernant l'intéressement et la participation, que le salarié avait eu connaissance de ce que la société l'avait exclu du dispositif pendant la durée du contrat de travail au sein de la filiale portugaise, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié n'avait connu les faits lui permettant d'exercer son action que le 18 octobre 2018, en sorte que l'action en paiement des sommes dues au titre de la participation et de l'intéressement pour les exercices de 2010 à 2018 introduite le 29 mars 2019 était recevable (Cass. soc. 23-9-2026 n° 25-13.913 F-D).
Représentation du personnel
- La désignation d'un salarié transféré en qualité de délégué syndical dans l'entreprise d'accueil doit être annulée dès lors, d'une part, qu'il n'était pas contesté par les parties que la reprise du marché auquel était attaché le salarié n'était pas une opération de transfert d'activité constituant au sein de la société sortante une entité économique autonome, entrant dans le champ d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail et de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, et que le transfert du contrat de travail du salarié au sein de la société entrante avait eu lieu en application de la convention collective, de sorte que, les mandats dont le salarié était titulaire au sein de la société sortante n'étaient pas maintenus dans cette entreprise, et que, d'autre part, le syndicat, représentatif au sein de la société entrante, qui disposait de candidats ayant obtenu plus de 10 % des suffrages lors des dernières élections au CSE au sein de cette société, ne démontrait pas dès lors son impossibilité de respecter l'obligation légale de choisir le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages au premier tour des élections et ne pouvait donc pas se prévaloir des possibilités dérogatoires de désignation (Cass. soc. 23-9-2026 n° 25-13.377 F-D).
Santé et sécurité
- Ayant relevé, après analyse du contenu des avis des CRRMP, des déclarations des anciens collègues de la victime et de cette dernière, de l'avis de l'inspection du travail et des enquêtes administratives diligentées par la caisse tant dans ce dossier que dans celui instruit au titre des plaques pleurales ayant affecté la victime, que celle-ci a été professionnellement exposée à l'inhalation de poussières d'amiante de 1967 à fin 1998 et que cette exposition a été habituelle et même massive lors de son activité professionnelle, la cour d'appel a pu en déduire qu'en dépit des avis contraires émis par les CRRMP, la preuve de l'existence d'un lien direct entre l'affection de la victime et son activité professionnelle est établie et que l'affection déclarée ayant été directement causée par le travail habituel de la victime, elle devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle (Cass. 2e civ. 24-9-2026 n° 24-13.203 F-D).
- Ne peut pas rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au motif que le Fiva ne produit aucune pièce de nature à démontrer les manquements de l'exploitant minier à l'égard de la victime quant aux mesures, tant collectives qu'individuelles, prises par l'employeur pour préserver sa santé, la cour d'appel qui, après avoir rentenu que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'inhalation des poussières d'amiante, constate une inefficacité des mesures de protection mises en oeuvre par l'employeur (Cass. 2e civ. 24-9-2026 n° 24-11.287 F-D).
Contrôle-contentieux
- La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Dès lors, ne doit pas être annulée la mise en demeure qui mentionne, pour les périodes auxquelles elles se rapportent, la nature des cotisations réclamées en indiquant qu'elles sont dues au titre du régime général et leur montant, qui n'a pas être ventilé entre chacune des cotisations concernées, de sorte que la société cotisante peut connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (Cass. 2e civ. 24-9-2026 n° 24-14.517 F-D).



