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13 avril 2026
Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants mis en ligne cette semaine sur le site de la Cour de cassation.
Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation
©Gettyimages

Exécution du contrat

  • Ayant pris en compte la position de directeur financier du salarié et son devoir d'exemplarité ainsi que le caractère sarcastique et trop relâché des propos qu'il avait tenus à l'égard du nouveau directeur général, à l'occasion de la réunion d'un comité de direction, la cour d'appel a pu en déduire que, en l'absence de tout propos à caractère injurieux, diffamatoire ou excessif, le salarié n'avait pas abusé de sa liberté d'expression et que son licenciement était nul (Cass. soc. 1-4-2026 n° 24-20.863 F-D).

Rupture du contrat

  • Dès lors que par l'effet de la transaction signée entre les parties, la salariée ne pouvait pas engager une action pour contester son licenciement, la prescription de cette action a été suspendue à compter de la date de signature de la transaction et n'a recommencé à courir qu'à compter du prononcé judiciaire de la nullité de l'accord transactionnel. Il en résulte que l'action introduite plus de 12 mois après la notification du licenciement pour contester celui-ci n'était pas prescrite (Cass. soc. 9-4-2026 n° 25-11.570 F-B).
  • La finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement. La lettre de licenciement ayant été signée pour ordre de l'employeur par la responsable des ressources humaines d'une autre société du groupe, le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 1-4-2026 n° 24-18.946 F-D).
  • Ayant relevé que le salarié, directeur marketing et développement de la société, s'était livré à un dénigrement permanent de la présidente de cette société, à la tenue de propos insultants et diffamatoires, de même qu'à diverses manoeuvres dolosives destinées à la discréditer tant à l'interne qu'à l'extérieur de la société et notamment auprès de l'actionnaire principal, auquel il rapportait, entre autres, les propos négatifs qu'elle tenait à l'encontre de celui-ci, de son expert-comptable et de l'un de ses fournisseurs et, reprenant les attestations convergentes des différents témoins, fait ressortir qu'il leur tenait des propos alarmants sur la situation de la société qu'il imputait à une mauvaise gestion et dont il laissait entendre qu'elle pourrait s'expliquer par des détournements de fonds, la cour d'appel a caractérisé l'intention de nuire de l'intéressé constitutive de la faute lourde (Cass. soc. 1-4-2026 n° 24-21.095 F-D).

Représentation du personnel

  • Caractérise le caractère confidentiel des informations litigieuses, de nature à justifier l’interdiction de leur divulgation au regard des intérêts légitimes de l’entreprise dans un cadre concurrentiel, de sorte qu’elle en a déduit l’existence d’un trouble manifestement illicite, la cour d’appel qui a relevé que (Cass. soc. 1-4-2026 n° 24-19.613 F-D) :

    - si le procès-verbal et l'avis du CSE ne comportent pas de mention de confidentialité, le caractère confidentiel de ces données était apparent sur un certain nombre de documents sur lesquels cet avis est fondé et communiqués dans le cadre de la réunion relative à la situation économique et financière de l'entreprise ;

    - le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, les attestations du commissaire aux comptes relatives aux bénéfices nets et capitaux propres et au chiffre d'affaires, ou encore les informations sur l'associé unique, comportent tous en bas de chaque page la mention « confidentiel (…) », qu'une colonne « Date fin de confidentialité » est inscrite dans la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE) et que la première page du rapport de l'expert intitulé « Synthèse de la mission d'expertise économique et financière pour l'année 2022 » est estampillée confidentiel en rouge ;

    - bien qu'expurgée des informations chiffrées, la publication syndicale comporte toujours de nombreux éléments que l'entreprise est fondée à vouloir préserver notamment de ses concurrents s'agissant de données stratégiques, sensibles et confidentielles relatives à sa situation économique et financière. Figurent ainsi des éléments sur la gestion des ressources humaines, le recrutement, le turn over, les parts de marché, la marge, le résultat, le prévisionnel, l'impact des politiques publiques, la performance par secteur d'activité (BTP, logistique, tertiaire, industrie), les ouvertures d'agence et de divisions cellulaires prévues, les commandes, des informations organisationnelles et sur la situation selon les territoires ;

    - les procès-verbaux des réunions du CSE, dont fait partie intégrante l'avis du comité, lequel contient en l'espèce le compte-rendu d'une délibération d'un point inscrit à l'ordre du jour, ainsi que la motivation du vote concerné au regard de la situation économique et financière sur l'exercice 2022 de la société, n'ont vocation à être communiqués qu'à l'intérieur de l'entreprise.

Contrôle-contentieux

  • La production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi. Ayant constaté que, au soutien de leur demande de reclassification, les salariés avaient notamment produit aux débats des extraits du journal infirmier, document couvert par le secret médical mais rendant compte précisément des actes de soins et de confort qu'ils accomplissaient personnellement chaque nuit sur le corps des résidents, en prenant soin de biffer le nom des résidents, le document ne comportant pas l'indication du nom de l'établissement, de sorte qu'il ne permettait pas en soi l'identification des résidents par leur numéro de chambre, tandis que l'indication de ce numéro permettant de comprendre qu'il s'agissait des patients différents et non de plusieurs visites dans la même chambre, la cour d'appel a pu en déduire que la production par les salariés d'extraits de ce journal était indispensable à l'exercice de leur droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, de sorte que le licenciement prononcé pour avoir produit ce document en justice était dénué de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 1-4-2026 n° 24-21.452 F-D).
  • La production en justice par le salarié de documents dont il n'est pas contesté qu'ils provenaient de l'ordinateur du dirigeant de la société et qu'ils avaient été obtenus par l'intéressé en pénétrant dans le système informatique de la société durant sa mise à pied conservatoire, constituait une preuve déloyale et illicite comme portant atteinte à la vie privée du dirigeant. Cependant, la cour d'appel a d'abord constaté que l'obtention de ces documents litigieux était strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense du salarié dans le litige l'opposant à son employeur, afin de démontrer qu'il avait en réalité été licencié pour avoir témoigné de faits de harcèlement moral commis par le dirigeant contre une de ses collègues ainsi que le chantage exercé par ce dernier pour qu'il revienne sur ce témoignage qui avait contribué à sa déclaration de culpabilité. Elle a ensuite relevé que l'atteinte à la vie personnelle du dirigeant était strictement proportionnée au but poursuivi, le salarié s'étant borné à produire trois fichiers récupérés sur l'ordinateur de ce dernier. La cour d'appel, qui a ainsi mis en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, a pu en déduire que le salarié ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du dirigeant, en sorte que les pièces étaient recevables (Cass. soc. 1-4-2026 n° 24-19.193 F-D).
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