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7 avril 2026
Nous avons sélectionné pour vous les derniers arrêts les plus marquants mis en ligne sur le site de la Cour de cassation.
Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation
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Exécution du contrat

  • Le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité (Cass. soc. 18-3-2026 n° 23-18.314 F-D).
  • Ayant constaté qu'aucun élément ne venait démontrer une obligation du salarié en arrêt de travail pour maladie de traiter immédiatement les courriels reçus, dès lors qu'ils constituaient pour la plupart des notifications automatiques, l'intéressé ayant fait le choix de répondre en se connectant spontanément à son poste informatique professionnel pour ce faire et en réalisant des actions ponctuelles, la cour d'appel a pu le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son droit à la déconnexion (Cass. soc. 25-3-2026 n° 24-21.098 FS-D).

Rupture du contrat

  • Le licenciement qui repose exclusivement sur un contrôle d'alcoolémie non conforme aux dispositions du règlement intérieur est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 18-3-2026 n° 24-17.302 F-D).
  • Le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est déterminé, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, en tenant compte de la moyenne mensuelle des 12 derniers mois ou du tiers des 3 derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période n'étant, dans ce cas, prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion (Cass. soc. 18-3-2026 n° 24-14.757 F-D).

Représentation du personnel

  • Sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci. Dès lors, ont nécessairement intérêt à agir en contestation de l'élection d'un élu l'organisation syndicale qui a présenté une liste de candidats aux élections et celle à laquelle elle est affiliée, sauf dispositions contraires des statuts de cette dernière (Cass. soc. 1-4-2026 n° 24-21.069 F-B).

Santé et sécurité

  • Le service de l'indemnité journalière de maladie est subordonné notamment à l'obligation pour la victime de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée. Ayant constaté que l'assurée, qui s'était rendue à un entretien d'embauche pendant son arrêt de travail, ne s'était pas abstenue d'exercer une activité, de sorte que le manquement reproché était constitué, le tribunal ne pouvait pas annuler l'indu d'indemnité journalière réclamé par la caisse (Cass. 2e civ. 19-3-2026 n° 23-22.531 F-D).

Contrôle-contentieux

  • La mise en demeure notifiée par l'Urssaf qui comporte comme seule mention « régime général septembre 2019 »  ne permet pas à la cotisante d'avoir connaissance de la nature exacte des sommes réclamées, soit, outre le supplément de cotisation AT/MP, le versement mobilité (Cass. 2e civ. 19-3-2026 n° 23-12.953 F-D).
  • La contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Une cour d'appel ne peut pas annuler une contrainte au motif que celle-ci mentionne un total différent de celui porté sur la mise en demeure, soit un différentiel de 292 €, sans qu'il soit précisé dans la contrainte les cotisations concernées par cette réduction ni son motif alors que la contrainte précisait, pour l'année considérée, la nature et le montant de chaque cotisation exigée ainsi que le même montant des majorations de retard et que, n'est pas affectée par la réduction du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, de sorte que le cotisant pouvait connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation (Cass. 2e civ. 19-3-2026 n°23-19.088 F-D).
  • La communication de la lettre d'observations est une formalité substantielle qui permet, dans le respect du principe du contradictoire, d'informer l'employeur de l'ensemble des éléments pris en considération pour procéder au redressement et l'organisme de recouvrement n'est pas tenu de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, dont les références sont communiquées, ni de le produire aux débats (Cass. 2e civ. 19-3-2026 n° 23-22.032 F-D).
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