Loi 2026-201 du 20-3-2026, art. 45 : JO 21
Afin de garantir la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2024, la loi du 19 mai 2023 avait ouvert la possibilité, pendant la période des JO, de demander la réalisation d'une enquête administrative de sécurité prévue par l'article L114-2 du Code de la sécurité intérieure, avant l'affectation de personnels intérimaires à des fonctions sensibles (missions en lien direct avec la sécurité des personnes ou des biens) au sein d’entreprises de transport (Loi 2023-380 du 19-5-2023, art. 11 : JO 20 mai).
L’article 45 de la loi relative à l'organisation des JOP de 2030 reconduit à l’identique cette mesure et la pérennise, contrairement au dispositif précédent qui s'est appliqué seulement du 1er mai au 15 septembre 2024.
Au plan formel, un nouvel alinéa est ajouté à l’article L 114-2 du Code de la sécurité intérieure (CSI art. L 114-2, al. 11 nouveau).
Désormais, et même hors période de JO, les personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire susceptibles d’occuper des fonctions sensibles durant leur mise à disposition, pourront faire l’objet d’une enquête administrative dans les conditions prévues par l’article L114-2 du Code de la sécurité intérieure avant d’être affectés à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens au sein des structures suivantes :
- entreprise de transport public de personnes ;
- entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté ;
- ou gestionnaire d'infrastructure.
Cette enquête peut être menée à l’initiative de l’autorité administrative ou à la demande de l’entreprise utilisatrice concernée (entreprise de transport public de personnes, entreprise de transport de marchandises dangereuses tenue d’adopter un plan de sûreté ou gestionnaire d’infrastructure).
Il s’agit de vérifier dans cette enquête si « le comportement des personnes intéressées donne des raisons sérieuses de penser qu’elles sont susceptibles, à l’occasion de leurs fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre public ». Cette enquête nécessite la consultation de données personnelles.
L’autorité administrative devra ensuite aviser sans délai l’entreprise de transport du résultat de l’enquête.
A noter :
Le Conseil constitutionnel a jugé l’article L 114-2 du Code de la sécurité intérieure conforme à la Constitution, le législateur ayant poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public. Les Sages ont également considéré que ce texte ne méconnaissait pas le droit au respect de la vie privée (Décision 2026-902 DC du 19-3-2026 : JO 21).
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