Nous avons sélectionné pour vous les derniers arrêts les plus marquants mis en ligne sur le site de la Cour de cassation.
Exécution du contrat
- Le manquement de l'employeur relatif à la réalisation d'un entretien professionnel n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice qui en résulterait afin d'en obtenir la réparation intégrale (Cass. soc. 4-11-2026 n° 25-15.603 F-B).
- Une cour d'appel ne peut pas décider que l'ancienneté de la salariée doit être calculée à partir de la date de son embauche par une société ultérieurement rachetée et intégrée à un groupe, dont elle a démissionné avant de signer un contrat sans clause de reprise d'ancienneté avec la société mère, sans établir le transfert d'une entité économique autonome avec poursuite ou reprise de l'activité ni caractériser une situation de coemploi entre la société mère et la filiale ou l'accord exprès des parties au transfert du contrat de travail (Cass. soc. 4-11-2026 n° 25-12.777 F-B).
- Dès lors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement ne faisait pas mention d'une dénonciation de faits de harcèlement moral, la cour d'appel ne pouvait pas prononcer la nullité du licenciement du salarié sans caractériser le fait qu'il avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral (Cass. soc. 4-11-2026 n° 25-15.603 F-B).
Paie
- Pour la détermination de la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de congé payé, il est tenu compte des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, dans la limite d'une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes (Cass. soc. 14-10-2026 n° 25-17.945 F-B).
- Une cour d'appel ne peut pas, au motif d'une prétendue inaction des instances représentatives du personnel pendant dix ans, débouter une salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au titre de l'absence d'intégration de la rémunération variable dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait, par deux fois en 2008, été interpellé par les membres du comité d'entreprise sur cette absence d'intégration, qu'il avait donné une justification à cette pratique en apportant une réponse reposant sur une analyse juridiquement erronée et qu'il n'avait régularisé la situation, à la suite d'un audit, que dix années plus tard. La cour d'appel aurait dû en déduire l'existence d'une carence persistante dans la recherche de l'irrégularité dénoncée et de la mise en œuvre des moyens pour y remédier, caractérisant un manquement par l'employeur à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi (Cass. soc. 14-10-2026 n° 25-17.945 F-B)
Durée du travail
- L'indemnité au titre des repos compensateurs non pris, qui comporte le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents, indemnise non un manquement à l'obligation de sécurité relatif à la durée du travail mais le manquement de l'employeur à son obligation de rémunérer un temps de repos comme du travail effectif, lequel est sans lien avec la maladie professionnelle du salarié. La demande formée à ce titre par le salarié ne relève donc pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale (Cass. soc. 4-11-2026 n° 25-12.777 F-B).
Négociation collective
- En cas de concours entre une convention collective instaurant un régime de prévoyance, à laquelle est soumis un employeur, et la décision unilatérale par laquelle celui-ci a mis en place au sein de l'entreprise un régime de prévoyance au bénéfice de ses salariés, l'appréciation du caractère plus favorable des deux régimes de prévoyance en concours doit s'effectuer globalement, pour l'ensemble du personnel, les différents risques garantis par un régime de prévoyance ayant nécessairement la même cause (Cass. soc. 4-11-2026 n° 25-17.982 F-B).
Santé et sécurité
- Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il en résulte que la réparation du préjudice allégué par le salarié du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison du dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de travail invoqué au soutien de la reconnaissance d'une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale (Cass. soc. 4-11-2026 n° 25-12.777 F-B).
- L'absence de visite médicale périodique au travail n'engendre pas inévitablement une atteinte à la santé du travailleur concerné. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le salarié ne démontrait pas l'existence de son préjudice résultant de l'absence d'une telle visite et que sa demande en paiement de dommages-intérêts devait être rejetée (Cass. soc. 4-11-2026 n° 25-15.603 F-B).



