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13 octobre 2026
Plusieurs décisions rendues par des tribunaux judiciaires et la Cour de cassation ont donné des précisions sur la procédure du contrôle Urssaf, le recouvrement forcé, le contentieux de la sécurité sociale et le travail dissimulé.

Le tableau ci-après présente une sélection synthétique des décisions concernant le contrôle Urssaf rendues au cours des trois derniers mois.

Étapes

Décisions

Contrôle Urssaf

Avis de contrôle

  • La computation du délai de 15 jours (aujourd’hui de 30 jours) entre l'envoi de l'avis et la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, fixé par l'article R.243-59 précité, n'obéit pas aux règles posées par les articles 640 et suivants du code de procédure civile, en ce qu'il s'inscrit dans le cadre d'une procédure non contentieuse. Les 15 jours constitutifs du délai correspondent donc, à défaut de précisions contraires, à des jours calendaires (CA Rennes, 2 sept. 2026, RG n° 22/02635 ; 22/01751)

  • L’avis préalable au contrôle doit faire état de l'existence de la « Charte du cotisant contrôlé » et préciser les moyens d'y accéder, afin de mettre la personne contrôlée à même d'y avoir accès avant l'ouverture des opérations de contrôle. Pour le respect de ces dispositions, il suffit donc que l'avis de contrôle informe le cotisant de l'existence de la charte du cotisant contrôlé, précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il peut lui être adressé à sa demande (Cass. 2e civ., 24 sept. 2026, n° 24-12226, n° 24-12349 - 24-22160 et CA Nancy, 15 sept. 2026, RG n° 25/01615)

Déroulement du contrôle

  • Les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci (CSS art. R. 243-59). Doit être annulé le redressement exclusivement fondé sur les dires de la responsable des ressources humaines au cours d'une conversation téléphonique. Conversation qui s'est déroulée sans l'autorisation de l'association contrôlée (CA Rennes, 1er juill. 2026, RG n° 22/00987)

  • Les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié de la société contrôlée qui n’a pas reçu délégation à cet effet. Est irrégulière la procédure dès lors que l'agent de contrôle a directement  demandé à une salariée de la société contrôlée de lui fournir des documents nécessaires au contrôle sans qu'il soit établit que celle-ci avait reçu autorisation de l'employeur de répondre à cette demande. En outre, il importe peu que les documents aient été utilisés ou non pour aboutir aux conclusions au sein de la lettre d’observations (TJ Paris, 10 sept. 2026, RG n° 23/01375)

  • La mise en œuvre manifeste de traitement automatisé des données suppose le respecte de la procédure de l'article R. 243-59-1 du CSS, à défaut du respect du formalisme, le redressement doit être annulé (TJ Poitiers, 10 juill. 2026, RG n° 25/00289)

  • La limitation de la durée du contrôle à 3 mois pour les entreprises de moins de 20 salariés ne s'applique pas dans certains cas et notamment en cas de constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable. Selon la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, cette notion nécessite un acte dressé par un acte dressé par un agent de contrôle attestant de la situation de carence, porté à la connaissance du cotisant et établit avant le terme du contrôle. Or, comme en l'espèce, une simple demande de pièce manquante ne peut équivaloir à un acte de constat (CA Aix-en-Provence, 4 août 2026, RG n° 25/05234)

  • Les opérations de contrôle non effectivement menées selon la procédure prévue à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, comme annoncé dans l'avis de contrôle, sont nulles, sans qu'il soit nécessaire pour la société de faire la preuve d'un grief. En l’espèce, du fait de l'épidémie de Covid-19, l'agent de contrôle a décidé de ne plus venir dans les locaux de la société et de réaliser le contrôle en distanciel sur la base des documents qui lui ont été communiqués (CA Rennes, 9 sept. 2026, RG n° 22/07056)

  • Les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à rechercher eux-mêmes les documents dont ils ont besoin et à les emporter pour examen sans en avoir informé l'employeur et avoir obtenu son accord (Cass, 2e civ., 24 sept. 2026, n° 24-14061)

  • Sauf exceptions, le calcul d’un redressement doit être opéré sur des bases réelles. L’utilisation d’une méthode de calcul irrégulière invalide l’intégralité du redressement (Cass. 2e civ., 3 sept. 2026, pourvoi n° 24-11310)

Procédure contradictoire

  • Est irrégulière la procédure de contrôle et nul le redressement subséquent lorsque le requérant n'a pas reçu la lettre d'observation et que l'Urssaf ne fournit aucun élément (notamment un accusé de réception signé) de nature à démontrer que ladite lettre a bien été réceptionnée (TJ d’Orléans, 17 septembre 2026, RG n° 23/00379)

Fin du contrôle

  • Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Ne respecte pas le principe du contradictoire, l'Urssaf qui ne répond pas au courrier adressé par la société contrôlée sur la question de l'existence d'un accord tacite (TJ de Lyon, 7 sept. 2026, RG n° 20/02043)

  • Le seul document que l'Urssaf est tenue d'adresser à la société contrôlée est la lettre d'observations. Le rapport de contrôle mentionné au IV de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale n'a pas vocation à être adressé au cotisant contrôlé. C'est donc en vain que la société sollicite la production en justice de ce rapport (CA Rennes 9 sept. 2026, RG n° 22/07056)

Recouvrement forcé

Mise en demeure

  • Toute action de poursuite en paiement de cotisations est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’employeur ou au travailleur indépendant et toute décision prise par un organisme de sécurité sociale comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. L’omission de ces mentions n’affecte pas la validité de la mise en demeure, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise (Cass. 2e civ., 3 sept. 2026, n° 24-13870)

  • Les mises en demeure sans mention et distinction des sommes réclamées au titre du versement mobilité, sont irrégulières et la contrainte, faisant exclusivement référence aux mises en demeure et ne comportant pas davantage une distinction entre les cotisations sociales et le versement mobilité, doit également être annulée (TJ Paris, 30 sept. 2026, RG n° 24/03067)

Délais de paiement

Les modalités de paiement de la dette, les délais de paiement ou les échéanciers, relèvent de la compétence exclusive du directeur de l'organisme de sécurité sociale. Cette demande est irrecevable (TJ de Vannes, 3 août 2026, RG n° 25/00643 et TJ d’Arras, 3 sept. 2026, RG n° 24/01059)

Contrainte et opposition à contrainte

  • Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié (TJ de Boulogne-sur-Mer, 10 juill. 2026, RG n° 26/00008)

  • Le cotisant a formé opposition par courrier en date du 11 octobre 2025. Dans ce courrier, il explique simplement : "Je désire former opposition contre l’organisme, opposition à contrainte MD25003 du 07/02/2025 [...], dont le détail figure ci-dessous". Néanmoins, il ne développe aucun autre élément, ne présente aucune observation, ne joint aucun document à son opposition. En conséquence, l’opposition sera déclarée irrecevable pour défaut de motivation, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la validité de la contrainte (TJ de Laon, 7 juill. 2026, RG n° 25/00294)

  • Dès lors que chaque contrainte mentionne les motifs, les périodes concernées et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées et renvoie expressément aux mises en demeure antérieurement délivrées pour obtenir le paiement des mêmes sommes avec leur numéro de référence exact, le cotisant peut, malgré l'erreur matérielle affectant la date des mises en demeure, connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (Cass. 2e civ, 3 sept. 2026, n° 24-12459)

  • Le cotisant qui a saisi la commission de recours amiable à réception de la mise en demeure qui lui a été notifiée à l'issue des opérations de contrôle ne peut, au soutien de son opposition à contrainte, contester, devant le juge de la sécurité sociale, des chefs de redressement différents de ceux qu'il a visés dans sa réclamation soumise à la commission (Cass. 2e civ., 24 sept. 2026, n° 23-18932)

  • Aucune demande de remise de majoration de retard n'est recevable par la voie d'une opposition à contrainte (TJ de Paris, 23 sept. 2026, RG n° 24/00176)

Contentieux de la sécurité sociale

Commission de recours amiable

  • Il est de jurisprudence établie que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la CRA peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. En revanche, lorsque le cotisant a contesté la mise en demeure devant la CRA, la décision de celle-ci qui n'a pas fait l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans les délais impartis par la loi ne peut plus être remise en cause, la décision de l'organisme étant devenue définitive. Le cotisant n’est donc pas recevable à contester, à l’appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé des sommes réclamées, dès lors que la décision de la CRA est devenue définitive (TJ Clermont-Ferrand, 2 juill. 2026, RG n° 25/00131)

  • La nécessaire saisine préalable de la commission de recours amiable ne méconnaît pas les exigences de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale (CA Paris, 14 août 2026, RG n° 24/00039)

  • La commission de recours amiable de l'URSSAF n'est pas une juridiction mais qu’il s’agit d’une simple instance administrative qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas tenue d'entendre les cotisants ni de leur communiquer l'intégralité des documents relatifs au contrôle. Par conséquent, les décisions rendues par la commission de recours amiable n’ont pas de caractère juridictionnel et ne peuvent être assimilées à des décisions de justice (TJ de Lyon,  7 sept. 2026, RG n° 20/00821)

  • S'agissant de l'adresse de la commission de recours amiable, il est de jurisprudence constante que l'absence de mention ou la mention insuffisante ou erronée, sur la notification de la mise en demeure, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours et ne justifie pas sa nullité (Aix-en-Provence, 11 sept. 2026, RG n° 24/13284)

Travail dissimulé

Travail dissimulé

  • La majoration de 25% en cas de constat de travail dissimulé revêt le caractère d'une sanction administrative prévue à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (TJ de Lille, 7 juill. 2026, RG n° 24/02284).

  • Les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues (article L 8217-6-1 du code du travail). Même si les agents de contrôle ne sont pas tenus d'établir un procès-verbal d'audition, le procès-verbal dressé par l'agent de contrôle ou tout autre document doit démontrer la preuve du consentement des témoins à leur audition. Lorsque la constatation des infractions est une conséquence directe des auditions effectuées par les agents de contrôle sans avoir expressément recueilli le consentement des salariés la société a été privée d'une garantie de fond qui vicie le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur leurs constatations (CA Nancy, 15 juill. 2026, RG n° 25/01010)

  • Le mécanisme de la solidarité financière suppose l'existence d'un procès-verbal d'infraction établi à l'encontre du cocontractant et non la simple mention de celui-ci dans un document de synthèse d'une enquête pénale dirigée contre une personne physique (CA Rennes, 2 sept. 2026, RG n° 23/07313)

  • Il convient de rappeler que, lorsque le redressement procède du constat d'une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, il a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi. Dès lors il n'est pas nécessaire d'établir l'existence d'une intention frauduleuse (CA  Amiens, 2 sept. 2026, RG n° 25/03520)

  • L'absence de délai dans lequel l'inspecteur du recouvrement doit adresser la lettre d'observations au cotisant à l'issue du contrôle n'est pas contraire aux exigences résultant de l'article 6§1 de la CEDH et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE. Ainsi, le délai de trois ans et demi entre le début des opérations de contrôle et l'envoi de la lettre d'observations ne saurait, à lui seul, entraîner la nullité des opérations de contrôle (CA  Amiens, 2 sept. 2026, RG n° 25/03520)

Solidarité financière

  • En exigeant que la mise de demeure relative à la solidarité financière soit émise avant celle relative à l’annulation des exonérations de cotisations, la société ajoute une condition non prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale (TJ d’Arras, 2 juill. 2026, RG n° 23/00465)

  • La prescription applicable au donneur d'ordre en matière de solidarité financière est la prescription quinquennale (CA Angers, 29 sept. 2026, RG n° 23/00138)

  • Le donneur d'ordre peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé (Cass. 2e civ., 24 sept. 2026, n° 24-13124)

  • À défaut pour l’URSSAF d'avoir produit devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal de constat de travail dissimulé à l'encontre du sous-traitant, elle n’est pas fondée à mettre en œuvre la solidarité financière, et la procédure de redressement doit être annulée dans son intégralité (TJ de Lyon, 7 sept. 2026, RG n° 20/00821)

GenIA‑L, un allié incontournable des professionnels du droit social

Lefebvre Dalloz s’est associé à trois experts du droit social pour un live exclusif autour de GenIA‑L, une solution innovante qui révolutionne la recherche juridique. Lors de cet événement, Florence Bernier-Debbabi, Flaubert Vuillier et Dominique Leroux ont mis cette technologie de pointe à l’épreuve, démontrant comment son interface intuitive et sa base de données fiable permettent d’accéder rapidement à l’information juridique en répondant aux questions en langage naturel, tout en garantissant une sécurité accrue. Ce live a été l’occasion d’explorer les questions et cas pratiques soumis à cette technologie de pointe.

François Taquet, Avocat en droit du travail et de la protection sociale