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27 juillet 2026
Nous avons sélectionné pour vous les derniers arrêts les plus marquants mis en ligne sur le site de la Cour de cassation.
Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Rupture du contrat

  • Aucune mesure d'expertise n'est prévue par le Code du travail en cas de procédure d'information-consultation du CSE lorsqu'un employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours. Dès lors, la contestation par l'employeur de l'expertise décidée par le CSE en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail n'a pas pour effet de suspendre la procédure d'information-consultation, ce dont il résulte que l'avis du CSE est réputé avoir été donné à l'expiration du délai de consultation (Cass. soc. 8-7-2026 n° 25-13.280 F-B).
  • Dès lors que que l'indemnité de congédiement prévue par un accord d'entreprise et l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective ont le même objet, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle minimale correspond à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'accord d'entreprise, plus favorable que celle prévue par la convention collective (Cass. soc. 1-7-2026 n° 25-14.861 FS-D).

Représentation du personnel

  • S'agissant des modalités d'affichage des communications syndicales, l'accord avec l'employeur peut résulter d'un accord collectif, l'article L 2142-3 du Code du travail n'exigeant pas la conclusion d'un accord négocié avec l'ensemble des organisations syndicales ayant une section syndicale au sein de l'entreprise. Dès lors, un syndicat, qui n'est pas représentatif au niveau de l'entreprise, n'est pas fondé dans sa demande tendant à l'ouverture, avec l'ensemble des organisations syndicales présentes dans l'entreprise, de la concertation prévue par ce texte (Cass. soc. 8-7-2026 n° 25-11.262 F-B).
  • Ne méconnaît pas le principe constitutionnel d'égalité la clause d'un accord d'entreprise, plus favorable que la loi, qui subordonne l'octroi de certains avantages à des syndicats sous condition de représentativité dans l'entreprise dès lors que la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables au regard de l'objet de l'accord et de la prérogative syndicale en cause. Lorsque l'objet recherché par l'accord collectif en cause, s'agissant de la dotation budgétaire syndicale allouée annuellement par l'employeur aux organisations syndicales représentatives, est de favoriser le dialogue social en donnant davantage de moyens aux organisations syndicales représentatives, auxquelles la loi confère des prérogatives différentes, exercées en matière de négociation collective dans l'entreprise,  la différence de traitement instaurée par cet accord entre organisations syndicales représentatives et non-représentatives dans l'entreprise est justifiée par des raisons objectives fondées sur le critère de la représentativité dans l'entreprise, matériellement contrôlable, en lien avec les missions et prérogatives concernées par l'avantage accordé aux seules organisations syndicales représentatives (Cass. soc. 8-7-2026 n° 25-11.262 F-B).
  • Tous les membres du CSE ont un égal accès aux archives et aux documents administratifs et comptables de ce comité (Cass. soc. 8-7-2026 n° 25-10126 F-B).
  • L'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés n'est pas avérée à la date de la délibération du CSE votant le recours à l'expertise sur ce fondement lorsque : 

    - lors de la réunion, la direction a présenté de manière succincte un projet de réduction des effectifs, puis a axé la réunion sur l'une des conséquences de ce projet, soit le licenciement de 9 salariés, la note d'information ne faisant pas mention d'une réorganisation ou d'une restructuration particulière suite au projet de réduction des effectifs, ni même d'ailleurs des conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail, et que la délibération litigieuse ne faisait état que d'interrogations quant à l'organisation et aux conditions de travail suite au projet de réduction des effectifs sans mentionner aucun élément précis d'une organisation qui serait projetée et sur laquelle porterait la mission de l'expert ; 

    - le projet de réduction des effectifs concernait 7 % du total des effectifs, dont 8 à la rédaction, que les éléments produits sur le risque de surcharge des journalistes restants étaient tous postérieurs à la date de la délibération litigieuse, que, si c'était essentiellement la rédaction qui serait affectée par les licenciements, soit le quart des journalistes, la procédure d'information-consultation ne portait que sur la première étape du projet, qu'ainsi les postes précis qui seraient supprimés ne semblaient pas arrêtés et qu'aucune nouvelle organisation de la rédaction n'avait été projetée, de sorte que le projet de réduction des effectifs n'était qu'au stade d'esquisse au moment de la délibération du comité (Cass. soc. 8-7-2026 n° 25-13.280 F-B).

  • Il appartient au juge, en cas de contestation du maintien de l'autonomie de l'entité transférée conditionnant la persistance d'un mandat syndical, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (Cass. soc. 8-7-2026 n° 24-21.026 FS-B).
  • Sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi. Il en résulte, d'une part, que lorsque l'organisation syndicale désigne un représentant syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause et d'autre part, qu'il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des représentants syndicaux ou à leur remplacement, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. A défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée (Cass. soc. 8-7-2026 n° 24-21.026 FS-B).
  • Si seules les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales, les organisations patronales représentatives au niveau national et multi-professionnel, ainsi que les organisations qui sont représentatives au niveau de la branche sont bénéficiaires des crédits attribués par le fonds paritaire au titre de la mission d'intérêt général de conception, de gestion d'animation et d'évaluation des politiques menées paritairement, en l'absence de dispositions légales prohibant le reversement de ces crédits aux syndicats membres de l'organisation représentative, ou déterminant, en cas de reversement, les modalités de répartition des fonds reversés, une organisation patronale représentative peut convenir avec les syndicats d'employeurs membres de celle-ci du reversement et de la répartition des fonds, perçus par la première au titre de la mission d'intérêt général précitée, au profit des seconds, proportionnellement au nombre d'adhérents de chacun d'eux, afin de financer l'exercice par ces derniers d'activités relevant des politiques menées paritairement (Cass. soc. 8-7-2026 n° 24-21.041 FS-B).

Négociation collective

  • Si les partenaires sociaux, en application de la liberté contractuelle, sont libres de procéder à la restructuration conventionnelle des branches existantes dans un secteur professionnel en décidant de négocier une convention collective unique sans avoir au préalable conclu un accord regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, dès lors que cette convention collective unique a vocation à remplacer les conventions collectives existantes dans le secteur professionnel considéré, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ desdites conventions sont fondées, en application du principe de concordance, à participer à la négociation de cette convention collective unique (Cass. soc. 8-7-2026 n° 24-12.381 FS-B).

Santé et sécurité

  • Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale I'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc. 8-7-2026 n° 24-16.665 F-B)
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