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21 juillet 2026
Même si elle n’a pas eu d’incidence sur les résultats de l’élection du CSE, la modification par l’employeur du calendrier électoral fixé par le protocole préélectoral justifie à elle seule l’annulation des élections.

En vue de l’élection de son CSE, une société signe avec une organisation syndicale un protocole d’accord préélectoral fixant au 28 mars 2024 la date du premier tour, et au 11 avril suivant celle du second tour. Estimant avoir commis une erreur dans le calendrier électoral, la direction souhaite la négociation d'un nouveau calendrier électoral lors d'une séance le 2 avril 2024. Par lettre du 3 avril 2024, l’organisation syndicale indique son désaccord.

Les élections ont lieu les 13 et 27 mai 2024.

Estimant que l’employeur ne pouvait pas modifier unilatéralement le calendrier fixé par le protocole préélectoral, l’organisation syndicale saisit la justice afin d’obtenir l’annulation des élections.

Le tribunal judiciaire refuse de faire droit à cette demande au motif que la modification du calendrier électoral n'avait eu aucune influence sur le résultat des élections et n'avait pas affecté le bon déroulement du processus électoral.

La Cour de cassation ne voit pas les choses ainsi.

Comme elle le rappelle dans son arrêt, "l'employeur ne peut pas modifier unilatéralement les modalités d'organisation des élections prévues par le protocole préélectoral conclu avec les organisations syndicales, y compris s'agissant du calendrier fixé par cet accord".

Remarque

une fois négocié et adopté dans les conditions de majorité prévues par le code du travail (C. trav., art. L. 2314-6), le protocole préélectoral doit être appliqué et respecté par tous. L'employeur ne peut pas en modifier unilatéralement les dispositions. Par exemple, il ne peut pas recourir au vote par correspondance si le protocole ne le prévoit pas, ni repousser la date de dépouillement du scrutin. De telles décisions entraînent l'annulation des élections (Cass. soc., 12 juill. 2006, n° 05-60.332). De même, il a déjà été jugé que l’employeur ne pouvait pas reporter la date du scrutin fixée par le protocole préélectoral sous peine d'annulation du premier tour des élections (Cass. soc., 26 oct. 2011, n° 10-27.134).

C’est donc à tort que le tribunal judiciaire a refusé d’annuler les élections, alors qu’il avait constaté que l’employeur avait modifié unilatéralement le calendrier électoral fixé par le protocole d'accord préélectoral.

La Cour de cassation clôt définitivement l’affaire en annulant les élections.

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