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1 juillet 2026
Une clause du règlement intérieur d’un CSE excluant les salariés absents depuis plus de dix-huit mois du bénéfice des activités sociales et culturelles peut déboucher sur une discrimination indirecte fondée sur l'état de santé. Une telle clause est illégale.

En juillet 2010, le comité d'entreprise d'une banque modifie son règlement intérieur en y insérant une disposition selon laquelle « les œuvres sociales ne sont pas maintenues aux personnes dont l'absence est supérieure à 18 mois ».

Une salariée, contrainte de s’absenter assez longuement de l’entreprise en raison de son état de santé, se voit refuser au cours de l'année 2020 le bénéfice de plusieurs avantages sociaux et culturels par le CSE d'entreprise et le CSE d'établissement.

Remarque

le CSE d'entreprise gérait les activités sociales et culturelles communes à l'ensemble des salariés, tandis que le CSE d'établissement gérait les activités sociales et culturelles de l'établissement. Tous deux avaient adopté une disposition identique excluant du bénéfice des œuvres sociales les salariés absents depuis plus de dix-huit mois.

L’intéressée, qui s’estime victime d’une discrimination, décide de s’en remettre à la justice.

Mais le tribunal judiciaire rejette toutes ses demandes. Notamment, celle tendant à l’annulation de la clause litigieuse des règlements intérieurs et celle par laquelle elle réclamait le paiement d’une somme d’argent correspondant aux prestations que les CSE lui avaient refusées.

L’affaire est alors soumise à la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Devant la cour d'appel, la salariée soutient de nouveau que l'exclusion des salariés absents depuis plus de dix-huit mois du bénéfice des avantages sociaux et culturels constitue une discrimination fondée sur l'état de santé. Les CSE se défendent en faisant valoir que la clause de leur règlement intérieur n’avait rien de discriminatoire. Elle ne faisait aucune distinction entre les motifs d’absence et reposait sur un critère neutre et objectif, à savoir la durée de l’absence.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence se range du côté de la salariée.

Remarque

les articles 1er et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 prohibent les discriminations directes et indirectes, notamment celles fondées sur l'état de santé, y compris en matière d'avantages sociaux. Une discrimination indirecte résulte d'une mesure apparemment neutre qui désavantage particulièrement des personnes en raison d'un motif prohibé, sauf justification objective par un but légitime et des moyens proportionnés.

Pour les juges, contrairement à ce que soutenaient les CSE, l'existence d'une discrimination devait s'apprécier non pas entre les différentes catégories de salariés absents (arrêt pour longue maladie, congé parental, congé sabbatique, etc.), mais entre les salariés en activité et dont l’état de santé avait conduit à être placés en longue maladie.

Ainsi, en excluant du bénéfice des avantages sociaux et culturels les salariés en arrêt pour longue maladie, les dispositions du règlement intérieur des deux CSE créaient bien une discrimination indirecte, fondée sur l'état de santé, entre les salariés en activité et ceux dont l'état de santé les avait conduits à être placés en arrêt de longue maladie. Et peu important que des salariés, absents pour d'autres causes, puissent se voir également privés de ces mêmes avantages.

En rattrapage des prestations dont la salariée a été illégalement privée, les CSE sont condamnés à lui payer certaines sommes. Notamment, pour le CSE d’entreprise, 100 euros au titre des chèques culture dus sur l'année 2020, 160 euros au titre des chèques vacances dus sur l'année 2020 et 596,15 euros au titre des subventions vacances des enfants du personnel. Pour le CSE d’établissement, 160 euros au titre des cartes cadeaux de Noël dues sur l'année 2020 et 40 euros au titre du colis gourmand dû pour l'année 2020.

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