Actualité
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26 septembre 2025
Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.
Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation
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Paie

  • La Carsat peut imposer des cotisations AT/MP supplémentaires, dans les conditions fixées par arrêté interministériel, pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation résultant de l'inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L 422-1 et L 422-4 du CSS. Selon l’article 8 de l’arrêté du 9 décembre 2010, la cotisation supplémentaire est au moins égale à 25 % de la cotisation normale. Il en résulte qu'en cas de réalisation partielle des mesures de prévention prescrites par la caisse, la juridiction ne peut réduire le montant de la cotisation supplémentaire imposée à la société en deçà du taux minimum mentionné à l'article 8 de l'arrêté précité auquel renvoie l'article L 242-7 du CSS (Cass. 2e civ. 25-9-2025 n° 23-14.789 F-B).

Santé et sécurité

  • Les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement. Une cour d'appel ne peut pas dire le licenciement nul au motif que le salarié rapporte la preuve que son employeur avait connaissance de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, alors qu'elle constate que ce caractère professionnel était contesté et sans rechercher si l'arrêt de travail du salarié avait pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle (Cass. soc. 24-9-2025 n° 22-20.155 F-B).
  • L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable. Une cour d'appel ne peut donc pas déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable, alors que les deux actions engagées successivement par la victime, d'abord à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, auprès de laquelle elle avait été détachée dans le cadre d'un prêt de main d'œuvre, puis à l'encontre de l'employeur, procédaient du même fait dommageable (Cass. 2e civ. 25-9-2025 n° 23-14.017 F-B).

Contrôle-contentieux

  • La procédure de redressement engagée par un organisme du recouvrement à l'encontre de la société donneuse d'ordre, à l'issue des opérations de contrôle visant à constater les infractions constitutives de travail dissimulé, est régulière si la lettre d'observations adressée à cette dernière, dont la solidarité financière est recherchée, est signée par l'inspecteur du recouvrement en application de l'article R 243-59 du CSS (Cass. 2e civ. 25-9-2025 n° 23-17.622 F-B).
  • L'absence de décision de la commission de recours amiable, lorsque le recours est formé devant la juridiction de sécurité sociale, ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce recours, sous réserve qu'une décision, implicite ou explicite, soit intervenue avant que le juge ne statue (Cass. 2e civ. 25-9-2025 n° 24-14.447 F-B).
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