Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.
Exécution du contrat
- Dès lors que l'employeur a mis en avant les spécificités d'une machine qui nécessite une maîtrise de roulage et de réglage plus difficile, une capacité d'anticipation et de réactivité plus importante des salariés, une maîtrise accrue liée à la difficulté d'auto-contrôle en cours de production, la cour d'appel ne peut pas décider que la différence de rémunération opérée entre des conducteurs de machines complexes n'est pas justifiée par des éléments objectifs sans rechercher si ne pesait pas sur l'utilisateur régulier de cet engin particulier une plus grande responsabilité de nature à justifier une différence de rémunération (Cass. soc. 13-12-2023 nos 22-16.995 F-D à 22-16.998 F-D).
Paie
- Ayant constaté que l'employeur avait pendant plus de 7 années versé de façon continue au salarié des primes d'équipe et de casse-croûte, auxquelles celui-ci, faute de travailler en équipe, ne pouvait prétendre, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir leur contractualisation, a pu écarter l'existence d'une d'erreur dans le paiement de ces primes (Cass. soc. 13-12-2023 n° 21-25.501 F-D).
- Une cour d’appel ne saurait condamner l’employeur à payer au salarié des dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’absence de perception de salaire sans caractériser l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de l’employeur (Cass. soc. 13-12-2023 n° 22-19.121 F-D).
Rupture du contrat
- Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le cas échéant nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Tel est le cas lorsque le salarié explique la cessation de ses fonctions par l'existence d'une situation de harcèlement moral et la dégradation de son état de santé (Cass. soc. 13-12-2023 n° 22-18.670 F-D).
- Les demandes du salarié en rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et d'une reclassification sont recevables, les sommes réclamées n'étant pas mentionnées à ce titre par le reçu pour solde de tout compte (Cass. soc. 13-12-2023 n° 22-19.121 F-D).
Congés
- A supposer que l'employeur n'ait pas respecté la législation afférente aux dates de congés, le salarié ne peut pas prendre de congés sans les poser au préalable. La longue absence du salarié, pendant tout le mois d'août, sans prévenir son employeur, ne constitue pas une faute grave mais une simple cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où l'intéressé aurait pu être autorisé à prendre ses congés s'il avait formulé sa demande auprès de son employeur et où il n'avait pas épuisé tous ses jours de congés (Cass. soc. 13-12-2023 n° 22-17.890 F-D).
Santé et sécurité
- L’employeur n’est pas dispensé par un avis d’inaptitude du médecin du travail limité à un seul site de rechercher un reclassement hors de l’établissement auquel le salarié était affecté. Tel est le cas lorsque le médecin du travail, qui a coché la case mentionnant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », a précisé que l’inaptitude faisait obstacle « sur le site » à tout reclassement dans un emploi, et que l’employeur dispose d’autres établissements (Cass. soc. 13-12-2023 n° 22-19.603 F-B).
- Ayant estimé qu'aucun élément ne permettait de retenir que l'avis d’inaptitude dactylographié mentionnant les voies et délais de recours par le salarié ou l'employeur avait été remis personnellement à la salariée à l'issue de la visite médicale, la cour d’appel a pu décider que le délai de recours contre cet avis de 15 jours ne lui était pas opposable (Cass. soc. 13-12-2023 n° 21-22.401 F-B).
- Dans le cadre d’un recours contre un avis d’inaptitude, le médecin inspecteur du travail chargé d’une mesure d’instruction par la juridiction saisie n'est tenu de communiquer au médecin mandaté par l'employeur que les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exclusion de tout autre élément porté à sa connaissance dans le cadre de l'exécution de sa mission (Cass. soc. 13-12-2023 n° 21-22.401 F-B).
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