Actualité
3 min de lecture
5 mars 2024
Le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise a droit au paiement de son salaire.
Le salarié à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise doit être payé
©Gettyimages

Dès qu’il a connaissance de la date de la fin de son arrêt de travail, l’employeur d’un salarié qui a été absent pour maladie professionnelle, ou au moins 30 jours pour cause d’accident du travail ou 60 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel doit saisir le médecin du travail pour qu’il lui fasse passer un examen médical de reprise. Cet examen doit avoir lieu au plus tard dans les 8 jours suivant la reprise du travail (C. trav. art. L 4624-2-3 et R 4624-31). Pour la Cour de cassation, tant que cette visite n’a pas eu lieu, le contrat de travail du salarié reste suspendu (Cass. soc. 12-11-1997 n° 94-40.912 PBR et n° 95-40.632 PBR ; Cass. soc. 6-4-1999 n° 96-45.056 PB ; Cass. soc. 28-11-2006 n° 05-44.252 F-D).

Toutefois, le salarié qui ne reprend pas le travail à l'issue de son arrêt de travail pour maladie a droit au paiement de son salaire s'il se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise dont il a en vain sollicité l’organisation (Cass. soc. 23-9-2014 n° 12-24.967 F-D). C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 24 janvier 2024.

A noter :

On rappellera que, à l’inverse, la Cour de cassation juge que l’employeur n’est pas tenu de rémunérer le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, ne manifeste ni l'intention de reprendre le travail ni la volonté de passer une visite médicale de reprise (Cass. soc. 16-9-2015 n° 14-12.613 F-D ; Cass. soc. 7-10-2015 n° 14-10.573 F-D ; Cass. soc. 19-12-2018 n° 17-24.007 F-D).

Un salarié qui ne reprend pas le travail à l’issue de son arrêt maladie…

En l’espèce, un salarié est déclaré inapte à l’issue de sa visite médicale de reprise passée 2 mois après la fin de son arrêt de travail. Il saisit la juridiction prud’homale afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et notamment le paiement d’un rappel de salaire pour la période allant de la date à laquelle il aurait dû reprendre le travail jusqu’à sa visite médicale de reprise, arguant qu’il s’était tenu à la disposition de son employeur durant cette période pour passer cette visite.

La cour d’appel rejette sa demande, retenant qu’il avait décidé de ne pas se présenter à son travail, faute de visite médicale de reprise. Le salarié se pourvoit en cassation, faisant valoir que les juges du fond ne pouvaient pas rendre une telle décision sans rechercher s’il s’était tenu à la disposition de son employeur pour passer la visite de reprise dont il avait vainement sollicité l’organisation avant d’entreprendre lui-même les démarches pour qu’elle puisse finalement avoir lieu.

… doit être payé s’il est à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise

Retenant l’argumentation du salarié, la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel. Pour elle, le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale a droit au paiement de sa rémunération. Dès lors, la cour d’appel ne pouvait pas rejeter la demande en rappel de salaire de l’intéressé sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, s’il ne s’était pas tenu à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale. Si tel avait été le cas, il avait droit au versement d’un rappel de salaire.

Cette solution a, selon nous, pour objet d’éviter qu’un employeur adopte une attitude attentiste à l’issue de l’arrêt de travail de son salarié en ne saisissant pas rapidement le médecin de travail pour qu’il lui fasse passer une visite médicale de reprise, alors même que celui-ci ne peut plus percevoir d’indemnités journalières de la sécurité sociale, ni, en principe, de salaire en l’absence de prestation de travail. Ainsi, lorsque l’arrêt de travail du salarié prend fin, l’employeur a tout intérêt à organiser la visite de reprise dans les 8 jours, sans attendre que l’intéressé réintègre effectivement son poste.

Documents et liens associés

Cass. soc. 24-1-2024 n° 22-18.437 F-D

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