Embauche
- Une association constituée sous la forme prévue par la loi de 1901 est, quelles que soient les modalités de son fonctionnement et l'origine de ses ressources, une personne morale de droit privé. Le contrat de travail passé par cette association avec un salarié, fût-ce pour l'exécution d'un service public, est un contrat de droit privé (Cass. soc. 10-6-2026 n° 24-22.676 F-D).
Exécution du contrat
- Dès lors que la lettre de licenciement faisait référence au courriel par lequel la salariée, directrice d'une filiale, avait dénoncé auprès de son employeur des agissements de harcèlement moral de la part d'un subordonné, membre du comité social et économique, et que, si le rapport d'enquête interne concluait que les actes de harcèlement moral n'apparaissaient pas avérés, il relevait néanmoins que la situation était caractérisée par un manque de sanction des comportements de violence verbale et d'insubordination de l'intéressé à l'égard de la salariée et que celle-ci était légitimement en situation de se considérer comme victime d'un harcèlement moral, la société ne démontrant pas qu'elle avait connaissance du caractère mensonger des faits de harcèlement moral qu'elle dénonçait, le grief tiré de la relation par l'intéressée d'agissements de harcèlement moral emportait à lui seul la nullité du licenciement (Cass. soc. 10-6-2026 n° 24-20.871 F-D).
- Ayant constaté que les griefs visés par la lettre de mutation disciplinaire, reprochant au salarié, titulaire d'un mandat syndical, un manque de respect envers d'autres salariés et des membres de la hiérarchie au travers d'écrits, de propos et notamment de propos grossiers, offensants et humiliants et de manière générale inappropriés dans la sphère professionnelle, et l'utilisation répétée d'un terme péjoratif « les remplaceurs » à l'origine de tensions avec les salariés non grévistes qui assurent le remplacement des salariés qui exercent leur droit de grève et d'un malaise dans l'équipe qui tend à provoquer une dégradation de leurs conditions de travail, étaient matériellement établis et pouvaient justifier la sanction disciplinaire, la cour d'appel a pu en déduire que la mutation disciplinaire n'était pas constitutive d'un trouble manifestement illicite (Cass. soc. 10-6-2026 n° 24-21.589 F-D).
Paie
- Il ressort des articles L 241-13, D 241-7 et D 242-7 du CSS relatifs à la réduction générale de cotisations patronales sur les bas salaires, dans leur rédaction applicable au litige, que la rémunération qu'ils visent s'entend de celle qui est effectivement versée le mois durant lequel la rémunération tient compte de l'absence du salarié. Dès lors que la société déduit du salaire brut mensuel le nombre d'heures de maladie et n'effectue le maintien de salaire qu'après avoir reçu le relevé d'indemnités journalières de la sécurité sociale, ce maintien de salaire n'intervenant donc que le mois suivant celui où le salarié a été malade, ou encore plus tard, la revendication de la société visant à rattacher le montant du maintien de salaire versé ultérieurement au mois d'absence ne peut qu'être rejetée, et le redressement est justifié (Cass. 2e civ. 4-6-2026 n° 23-23.964 F-D).
Rupture du contrat
- Une proposition de rupture conventionnelle durant un arrêt de travail pour maladie ne constitue pas, en soi, un élément matériel laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé (Cass. soc. 17-6-2026 n° 25-12.181 F-B).
- Si la garantie de l'AGS couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat, encore faut-il que la rupture intervienne pendant l'une des périodes visées à l'article L 3253-8, 2° du Code du travail, c'est à dire dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire (Cass. soc. 10-6-2026 n° 24-21.134 F-D).
Représentation du personnel
- Le président du tribunal judiciaire ne peut pas annuler la délibération du CSE de recourir à une expertise pour risque grave à la suite du suicide d'un salarié, d'une part, aux motifs tirés de l'absence d'alerte du salarié sur sa charge de travail, alors qu'il avait constaté que le rapport d'enquête établi après le suicide de ce dernier faisait état d'une intensité potentiellement problématique de travail et que, compte tenu de la charge de travail importante du salarié depuis plusieurs mois, l'hypothèse d'une situation d'épuisement professionnel ne pouvait être exclue et relevé que deux rapports d'expertise remis les années précédentes avaient souligné les risques psychosociaux notamment liés à la charge de travail des salariés, d'autre part, en se fondant sur les démarches de l'employeur entreprises postérieurement à la délibération contestée aux fins d'actualisation du DUERP et du Papripact, alors que l'existence du risque grave justifiant le recours à une expertise doit être appréciée au moment de la délibération du comité (Cass. soc. 10-6-2026 n° 25-11.463 F-D).
Santé et sécurité
N'est pas sérieuse et ne doit pas donner lieu à renvoi au Conseil constitutionnel la question priroritaire de constitutionnalité tendant à faire constater que les dispositions de l'article L 461-1 du CSS relatif à la reconnaissance des maladies non désignées dans un tableau :
- méconnaissent le principe d’égalité devant la loi, dès lors qu’elles instaurent une différence de traitement fondée sur la différence de situation entre des assurés ayant déclaré une pathologie inscrite dans un tableau des maladies professionnelles et ceux qui souffrent d’une pathologie qui n’est mentionnée dans aucun tableau, cette différence de traitement étant en rapport avec l’objet de la loi, qui consiste à élargir la prise en charge des maladies professionnelles tout en préservant l’équilibre financier du régime ;
- portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment au droit à un recours effectif, alors qu’à réception d’une décision de refus de prise en charge motivée par l’existence d’une pathologie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles ayant entraîné un taux d’incapacité permanente inférieur au pourcentage déterminé par décret, la victime a la faculté de contester le taux d’incapacité ainsi retenu devant la commission de recours amiable, puis devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui peut ordonner toute mesure d’instruction utile sous la forme d’une expertise ou d’une consultation médicale (Cass. 2e civ. QPC 11-6-2026 n° 25-11.103 F-B)
Contrôle-contentieux
- Ayant relevé que la négation totale par la société de la réalité d'un harcèlement moral commis par un membre du personnel sur la salariée, directrice d'une fililale, démontre le caractère utile de la preuve apportée par la retranscription d'un enregistrement téléphonique effectué à l'insu du salarié, la cour d'appel a pu décider que cette production d'éléments obtenus de manière déloyale était indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi par la salariée, soit la défense de son intérêt légitime à démontrer sa bonne foi dans la dénonciation de faits de harcèlement moral (Cass. soc. 10-6-2026 n° 24-20.871 F-D).



