Le tableau ci-dessous présente une sélection des décisions rendues en avril 2022 par la jurisprudence sur les primes et gratifications, le salaire minimum conventionnel et sur le paiement du salaire.
Thème |
Faits et procédure |
Solution jurisprudentielle |
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Primes et gratifications |
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Prime et rupture du contrat de travail |
En l'espèce, les salariés percevaient une prime semestrielle en juin et décembre de chaque année, en vertu d’un usage. Des salariés, licenciés en août 2014, réclamaient en justice le versement de la seconde prime semestrielle proratisée alors même qu’ils n’étaient plus présents dans l’entreprise en décembre 2014 (date de versement de la prime). La cour d’appel leur donne raison en affirmant qu' « en l’absence de clause de présence, le versement prorata temporis s’impose ». A tort. |
Le droit au paiement prorata temporis d'une prime à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de versement ne peut résulter que d'une disposition conventionnelle ou d'un usage dont il appartient au salarié d'en rapporter la preuve (Cass. soc., 6 avr. 2022, n° 20-18.249 ; Cass. soc., 13 avr. 2022, n°20-13.817 F-D). |
Lorsque le contrat de travail d’un salarié prévoit le versement d’une « prime annuelle de 5 % du résultat brut d’exploitation de l’année écoulée à verser prorata temporis du temps de présence sur l’année », la prime lui est due même s’il ne fait plus partie des effectifs au 31 décembre de l’année concernée dans la mesure où l’octroi de la prime n’est pas subordonné à des conditions particulières tenant à la présence du salarié dans l’entreprise au 31 décembre de l’année. |
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Salaire minimal conventionnel |
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Articulation mininum conventionnel et salaire réel |
Dans cette affaire, un salarié percevait une rémunération composé d'un salaire de base (correspondant au minimum conventionnel) majoré d'un complément différentiel destiné à assurer, selon l’employeur, le maintien du salaire à l'occasion du passage aux 35 heures. Le salaire de base n'avait pas suivi l'évolution du minimum conventionnel prévue par les accords de branche régionaux. L'employeur soutenait que, pour comparer la rémunération du salarié au minimum conventionnel, il fallait additionner ce complément. |
Un salarié est fondé à réclamer en justice le paiement d’un rappel de salaire correspondant aux augmentations du minimum conventionnel décidées par accords collectifs régionaux lorsque sa rémunération fixée contractuellement se compose d’une rémunération fixe correspondant au minimum conventionnel fixé pour sa classification, majorée d’un complément contractuel et d’une indemnité d’avantage en nature (Cass. soc., 13 avr. 2022, n° 20-15.396 F-D). Rappelons que le complément différentiel de salaire est censé avoir disparu depuis août 2005 (réintégration dans le salaire de base). |
Paiement du salaire |
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Paiement du salaire et suspension du contrat de travail |
Un salarié est placé en arrêt de travail suite à un accident du travail survenu le 21 juillet 2016, jusqu'au 1er mai 2017. Convoqué à une visite médicale de reprise le 23 février 2017, il est déclaré apte au travail le 1er mars 2017, mais ne reprend pas effectivement son travail sans justification alors qu'il ne bénéficie plus d'aucun arrêt de travail à compter du 2 mai 2017. Il réclame en justice la somme de 25 083 euros au titre de rappel de salaires pour la période de septembre 2016 à juin 2017. |
En allouant la totalité du rappel de salaires réclamé par le salarié, la cour d'appel a violé la loi. En effet, lorsque le contrat de travail est suspendu (sans maintien obligatoire de la rémunération), l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire (Cass. soc., 13 avr. 2022, n° 20-21.611 F-D). |
Preuve du paiement du salaire |
Un salarié est débouté en appel de sa demande au titre de primes trimestrielles en 2018 et 2019 parce qu'il ne verse aux débats aucun de ses bulletins de salaire antérieurs ou postérieurs à 2018 et ne démontre donc pas avoir été privé du versement de cette prime. |
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de cour d'appel. L'existence de la prime revendiquée par le salarié n'étant pas remise en cause, c'était à l'employeur de rapporter la preuve de son paiement (Cass. soc., 21 avr. 2022, n° 20-22.826 F-D). |