La rupture conventionnelle individuelle est subordonnée à la tenue d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié et l'employeur peuvent se faire assister (C. trav., art. L. 1237-12). Selon la Cour de cassation, la tenue d'au moins un entretien est « une condition substantielle de la rupture conventionnelle » (Cass. soc., 1er déc. 2016, n° 15-21.609, n° 2226 FS - P + B + R + I).
Si au moins un entretien a bien eu lieu, les parties peuvent ensuite procéder à la signature de la convention de rupture. Mais doivent-elles respecter un certain délai entre l'entretien et la signature ? La Cour de cassation a répondu par la négative à cette question dans un arrêt du 13 mars 2024.
Contrairement à ce que soutenait la salariée dans cette affaire, tant les juges d'appel que les Hauts Magistrats estiment que l'article L. 1237-12 du code du travail précité n'instaure pas de délai entre, d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail.
La Cour de cassation a déjà eu l'occasion d'énoncer ce principe (Cass. soc., 3 juill. 2013, n° 12-19.268 ; Cass. soc., 19 nov. 2014, n° 13-21.979).
Elle y apporte ici une précision. Dans l'hypothèse où l'entretien et la signature de la convention ont lieu le même jour, la signature doit néanmoins être postérieure à l'entretien, ce qui avait bien été le cas en l'espèce. Si cette condition est remplie, la validité de la rupture conventionnelle ne peut pas être remise en cause au seul motif que l'entretien et la signature ont été effectués à la même date.
Attention toutefois à toute manifestation de précipitation. Car les juges peuvent vérifier si l'employeur a ou non exercé une pression sur le salarié pour hâter sa décision et prononcer, le cas échéant, la nullité de la rupture conventionnelle pour vice du consentement.