Actualité
4 min de lecture
11 juillet 2025
Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.
Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation
@Getty images

Exécution du contrat

  • La date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire. Ayant constaté que l'intéressée était travailleur indépendant jusqu'en octobre 2005, que ni le contrat de travail de 2005 l'engageant en qualité de directrice de l'association, ni l'avenant de décembre 2018 conclu en vue de la fusion-absorption par une autre association le 1er janvier 2019 ne prévoyaient une reprise d'ancienneté au titre d'activités antérieures à 2005, la cour d'appel a fait ressortir que la présomption de reprise d'ancienneté résultant d'une mention du bulletin de paie de décembre 2018, délivré juste avant le transfert, était renversée (Cass. soc. 25-6-2025 n° 24-13.237 F-D).

Durée du travail

  • La conclusion d'une convention de forfait en heures sur le mois n'emporte pas de dérogation au principe du décompte du travail dans un cadre hebdomadaire (Cass. soc. 25-6-2025 n° 24-16.317 F-D).

Rupture du contrat

  • Selon l’article L 8223-1 du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans des conditions caractérisant un travail dissimulé, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Aux termes de l’article 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, pour les salariés repris, l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l'article 3.1.2 de l'avenant. Ces dispositions conventionnelles ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment de la reprise des salariés. Il résulte de la combinaison de ces textes que si un avenant au contrat de travail conclu avec le nouvel employeur reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié, la relation de travail avec l'ancien employeur est rompue de sorte que ce dernier, qui a eu recours au salarié dans des conditions caractérisant un travail dissimulé, est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé (Cass. soc. 2-7-2025 n° 23-20.428 F-B).
  • Lorsque le salarié est repris par l'entreprise entrante, en application de dispositions conventionnelles qui ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment de la reprise du personnel, il peut demander à l'entreprise sortante, en application de l'article L 3245-1 du Code travail, le paiement des heures supplémentaires réalisées au cours des 3 années précédant la reprise du contrat de travail par l'entreprise entrante, la relation de travail avec l'ancien employeur étant rompue (Cass. soc. 2-7-2025 n° 23-20.428 F-B).
  • Ayant constaté que le salarié avait effectué des prestations de travail rémunérées auprès d'un autre employeur pendant son arrêt de travail, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait violé les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières, sans qu'il soit nécessaire de démontrer la réalité du dommage résultant de ce manquement pour l'entreprise, et que ce manquement, au regard de la récurrence des prestations, au nombre de 8 pendant le même arrêt de travail, caractérisait un manquement d'une gravité telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail (Cass. soc. 25-6-2025 n° 24-16.172 F-D).
  • Dès lors qu'il résultait de ses constatations qu'au jour de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail le salarié était en arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel ayant fait produire à la prise d'acte les effets d'une démission ne pouvait pas condamner l'intéressé à payer à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis (Cass. soc. 25-6-2025 n° 21-16.745 F-D).

Statuts particuliers

  • Dès lors qu’il ressortait des mails que la salariée produisait que, lorsqu'à la suite de son démarchage, un lunetier ou opticien était intéressé pour commercialiser une marque de lunettes proposée par l'employeur, il sollicitait la commercialisation de la collection dans son magasin auprès de la salariée, laquelle transmettait la demande à la directrice des ventes à qui il revenait la décision d'accepter ou non ce client en fonction de différents critères, notamment sa solvabilité ainsi que la présence ou non de la marque chez un concurrent dans la même ville ou à proximité immédiate et que l'intéressée ne prenait aucune commande, elle ne pouvait pas bénéficier du statut de VRP (Cass. soc. 25-6-2025 n° 24-14.193 F-D).

Contrôle-contentieux

  • La demande d'un salarié qui porte sur le montant de l'indemnité de départ volontaire à la retraite, et non sur la rupture du contrat de travail, est soumise à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du Code du travail (Cass. soc. 25-6-2025 n° 23-22.107 F-D).
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