L’employeur qui entend renoncer à une clause de non-concurrence doit le faire de façon claire et par écrit. Il doit aussi observer les délais et les formes prévus par la convention collective ou le contrat de travail. A défaut, il n’est pas délié de son obligation de verser l’indemnité compensatrice de non-concurrence.
La jurisprudence a déjà précisé que si le contrat de travail stipule que la renonciation à la clause de non-concurrence doit prendre la forme d’une lettre recommandée avec avis de réception, un courriel ne peut pas se substituer à ce moyen de notification (Cass. soc., 21 oct. 2020, n°19-18.399). La Cour de cassation vient de le confirmer dans un arrêt du 3 juillet 2024.
L’affaire concernait un directeur commercial dont le contrat de travail prévoyait la possibilité pour l’employeur de renoncer à la clause de non-concurrence par lettre recommandée avec avis de réception. Or la société avait renoncé à cette clause par deux courriels dans le délai de prévenance requis.
La cour d’appel qui considère que la renonciation était irrégulière condamne l’employeur au paiement de la contrepartie financière. Celui-ci prétend au contraire que le non-respect des formes prévues de la renonciation n’en remet pas en cause sa validité. Il estime alors que le salarié peut être informé par tout moyen de cette renonciation. A tort pour la Cour de cassation qui rejette son pourvoi.
La Haute Cour rappelle que l’employeur qui envoie un courriel pour renoncer à une clause de non-concurrence n’a pas valablement renoncé à celle-ci dès lors que le contrat prévoyait que la renonciation devait se réaliser sous une autre forme (en l'occurrence par lettre recommandée avec avis de réception).