C’est à l’employeur mettant en oeuvre un licenciement économique qu’il incombe de prouver, en cas de litige, qu'il a effectivement cherché à reclasser les salariés sans y parvenir (Cass. soc. 17-6-2009 n° 07-44.429 F-D ; Cass. soc. 5-7-2011 n° 10-14.625 F-D). Pour apporter cette preuve, il doit justifier à la fois de ses démarches (par exemple, en produisant les lettres adressées aux sociétés du groupe auquel il appartient, ainsi que leurs réponses, Cass. soc. 14-1-2009 n° 07-42.056 F-D), du périmètre de sa recherche s’il appartient à un groupe (Cass. soc. 31-3-2021 n° 19-17.300 FS-P) et de l’absence de postes disponibles et de recrutement extérieur au moment du licenciement, en produisant le registre des entrées et des sorties du personnel (Cass. soc. 28-9-2011 n° 10-14.691 F-D).
Dans son arrêt du 18 octobre 2023, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir dénaturé le bordereau de communication de pièces. Les juges du fond avaient en effet considéré que l’employeur produisait seulement un procès-verbal du comité de direction, qui ne leur permettait pas de s’assurer qu’il avait loyalement rempli son obligation de reclassement. Or la Cour de cassation relève que le bordereau de communication de pièces faisait état du registre d’entrée et de sortie du personnel produit par l’employeur. En n’analysant pas cette pièce, pourtant indispensable à la preuve, la cour d'appel a violé le principe d’interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Documents et liens associés
Cass. soc. 18-10-2023 n° 21-24.014 F-D, Sté Style & Design Group c/ S.