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Droit social - Durée du travail
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Réduction du nombre de RTT en cas d'absence maladie

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6 avril 2022

La Cour de cassation se penche une nouvelle fois sur la question de l'effet d'une absence sur le nombre de jours RTT auquel peut prétendre un salarié, plus précisement sur l'effet d'une absence pour maladie.

A la suite d'une absence pour maladie, un salarié de l'industrie pétrochimique reproche à son employeur d'avoir réduit le nombre de jours RTT auquel il prétendait avoir droit en application de l'accord d'entreprise les ayant instaurés.

Selon cet accord, étaient alloués à chaque salarié un certain nombre de jours de repos au titre de l'année. Le salarié avait fait une application très littérale de ces dispositions, estimant que rien dans l'accord n'autorisait l'employeur à réduire le nombre de JRTT acquis sur la période et que chaque salarié devait se voir attribuer le nombre de jours prévu par l'accord, sans réduction du fait de ses absences éventuelles.

Une interprétation un peu extensive au goût des juges, qui rejettent sa demande en rappelant que les jours RTT étant destinés à compenser les heures accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail, il était logique de réduire le nombre de jours acquis proportionnellement aux absences non assimilées à du temps de travail effectif. Le salarié ayant été malade sur la période, il ne pouvait prétendre à l'intégralité des jours prévus dans l'accord.

Rappelons que, dans la majeure partie des cas, les accords prévoient l'octroi de jours RTT selon une logique d'acquisition : il faut avoir effectivement travaillé au delà de la durée conventionnelle ou légale pour pouvoir y prétendre, et les absences non assimilées à du travail effectif viennent en réduction.

Il est beaucoup plus rare de rencontrer des accords prévoyant une logique forfaitaire, c'est-à-dire fixant un nombre de jours RTT immuable et non impacté par les absences éventuelles du salarié. Si tel est le cas, cette particularité - particulièrement favorable au salarié - est précisée dans l'accord.

En l'absence de disposition de ce type, le principe d'acquisition et de proratisation en fonction des absences doit logiquement s'appliquer.

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