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16 novembre 2022
Temps de travail effectif ou temps d’astreinte véritable ? La cour d’appel doit nécessairement contrôler si le salarié est soumis ou non à des contraintes affectant sa faculté à gérer librement le temps pendant lequel ses services ne sont pas sollicités et à vaquer à des occupations personnelles. Sans quoi, elle prive sa décision de base légale nous dit la Cour de cassation, reprenant ainsi les critères retenus par la CJUE l’an passé.

Dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3121-5 du Code du travail énonçait qu’en opposition au temps de travail effectif, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ». Quid du cas d’un dépanneur qui, pour pouvoir réaliser des interventions en dehors des horaires et jours d'ouverture de son entreprise, était tenu de se tenir en permanence à proximité immédiate ou dans les locaux, et disposait d’un court délai d’intervention suite à l’appel du dispatcheur ?

Remarque

la modification de la rédaction de l’article L. 3121-5, devenu article L. 3121-9 , par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 n’impacte pas la solution dégagée par la Cour de cassation.

Pour débouter le salarié de ses demandes à titre d’heures supplémentaires, la cour d’appel avait estimé que ces périodes étaient des astreintes et non pas des permanences constituant un temps de travail effectif. En effet, seul le dispatcheur était affecté à la réception continue des appels d’urgence, les dépanneurs étant trois ou quatre à pouvoir répondre aux demandes d’intervention.

Tel n’est pas l’avis de la Haute cour qui casse partiellement l’arrêt pour défaut de base légale. Elle juge ainsi que, dès lors que le salarié invoquait le court délai d'intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l'appel de l'usager, les magistrats du fond auraient dû vérifier s’il avait été soumis, au cours de ses périodes d'astreinte, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.

En l’espèce, la chambre sociale reprend mot pour mot la position retenue par la CJUE le 9 mars 2021 interprétant la directive 2003/88 sur l’aménagement du temps de travail ( CJUE 9 mars 2021, C-344/19, D.J. c/Radiotelevizija Slovenija, points 37 et 38).

Remarque

l’issue de l’arrêt de renvoi nous semble incertaine. En effet, concernant les délais d’intervention dans le cadre d’une astreinte, a déjà été requalifié en temps de travail effectif un temps d’astreinte durant lequel des salariés étaient tenus de rester dans des locaux imposés par l'employeur et situés à proximité immédiate du lieu de travail pour répondre sans délai aux demandes de la clientèle (Cass. soc., 2 avr. 2014, n ° 12-27.482). À l’inverse, pour la CJUE, le fait que le travailleur doive rejoindre son lieu de travail pendant une astreinte dans un délai de 10 minutes après l'appel de son employeur n'affecte pas nécessairement sa faculté de gérer son temps ni n’entraîne nécessairement une requalification en temps de travail effectif (CJUE 11 nov. 2021, C-214/20, Dublin City Council). 

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Elise DRUTINUS
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