Priorité d’emploi du salarié à temps partiel
Les salariés qui travaillent à temps partiel bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi de leur catégorie professionnelle ou équivalente d'une durée au moins égale à la durée minimale légale de travail - 24 heures par semaine ou son équivalent - ou à la durée minimale conventionnelle ou un emploi à temps plein, ou si un accord de branche étendu le prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes.
Remarque
l'employeur qui ne respecte pas l'obligation de priorité d’emploi peut être condamné à verser des dommages-intérêts pour préjudice matériel et, le cas échéant, moral (CA Montpellier 12-11-1997 n° 95-1632).
L’employeur doit porter à la connaissance des salariés qui en ont fait la demande la liste des emplois disponibles correspondants (C. trav., art. L. 3123-3 et L. 3123-8).
Remarque
en pratique, l’employeur doit diffuser la liste des postes disponibles de manière spécifique, leur seule mise en ligne sur l'intranet de l'entreprise étant insuffisante (Cass. soc., 20 avr. 2005, n° 03-41.802).
Dès l'instant qu'un salarié remplit les conditions pour occuper le poste, l'employeur a l'obligation d'accéder à sa demande (Cass. soc., 29 mars 1995, n° 91-45.378).
Dans une affaire récente, la Cour de cassation s’est prononcée sur la charge de la preuve du respect de l’obligation de priorité d’emploi.
Une salariée à temps partiel demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d'emploi par son employeur. Elle est déboutée par la Cour d’appel au motif que l’employeur contestait avoir recruté des salariés à temps complet dans sa catégorie professionnelle et qu'elle n'apportait pas la preuve que des emplois à temps plein correspondant à sa catégorie professionnelle étaient à pourvoir dans l’entreprise.
Une obligation à la charge de l’employeur
Estimant que les juges du fond ont fait peser à tort la charge de la preuve du respect de l’obligation de priorité d’emploi sur elle, la salariée se pourvoit en cassation. Selon elle, c'est à l'employeur de justifier des raisons pour lesquelles il n'a pas pu accéder à sa demande de bénéficier d’un temps complet dans la mesure où le bien-fondé de sa demande dépend d'éléments détenus par lui seul.
La Cour de cassation lui donne raison : il résulte des articles L. 3123-3 et L. 3123-8 du code du travail précités, qu'en cas de litige, c’est « à l’employeur qu’il appartient de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation » et donc qu’il était dans l’impossibilité d’attribuer un emploi à temps complet à la salariée.
La Cour ajoute que la preuve est rapportée lorsque l’employeur établit :
- soit qu'il a porté à la connaissance du salarié la liste des postes disponibles ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ;
- soit en justifiant de l'absence de tels postes.
La Cour d’appel, en demandant à la salariée de justifier que des emplois à temps plein correspondant à sa catégorie professionnelle étaient disponibles dans l’entreprise, a inversé la charge de la preuve. Sa décision est donc logiquement cassée et l’affaire est renvoyée devant la même cour autrement composée.