Actualité
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8 novembre 2023
Le fait de pourvoir des postes, en recourant à l’intérim, que les salariés licenciés pour motif économique auraient été aptes à occuper sans les leur avoir proposés constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement, peu important qu’il se soit agi d’emplois pour assurer le maintien de l’activité de l’établissement avant sa fermeture.
La précarité d'un poste n'empêche pas de le proposer pour un reclassement
©Gettyimages

La solution retenue ici par la Cour de cassation à propos de l’obligation de reclassement préalable au licenciement économique est classique : tout poste disponible pour le reclassement, au sens de l’article L 1233-4 du Code du travail, doit être proposé au salarié menacé de licenciement économique, y compris le poste pourvu par recours à l’intérim (Cass. soc. 1-12-1993 n° 92-40.760 D ; Cass. soc. 1-3-2000 n° 98-46.233 P ) ou au contrat à durée déterminée (Cass. soc. 29-1-2002 n° 00-41.885 F-D). En l’espèce, les aides médico-psychologiques licenciés en raison de la fermeture de leur établissement auraient dû se voir proposer les postes de soignants qui ont été pourvus par voie d’intérim immédiatement après la rupture de leur contrat de travail. La Cour de cassation précise ici que cette règle s’applique même si les postes en question n’ont été pourvus que provisoirement, le temps pour l’entreprise d’assurer le maintien transitoire de l’activité avant la fermeture de l’établissement.

A noter :

Ce n’est pas à l’employeur de décider des emplois qu’il soumet ou non au salarié menacé de licenciement : tous les postes disponibles, relevant de la même catégorie que celui de l’intéressé, d’une catégorie équivalente ou, à défaut, d’une catégorie inférieure doivent lui être proposés. La Cour de cassation juge en effet de manière constante que l'employeur ne peut pas limiter ses offres en fonction de la volonté présumée du salarié de les refuser (Cass. soc. 24-6-2008 n° 06-45.870 FS-PB ; Cass soc. 7-12-2022 n° 21-16.000 F-B).

Documents et liens associés

Cass. soc. 4-10-2023 n° 21-23.071 F-D, Sté Centre Vertes Collines c/ G.

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