Les projets de lois portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et de finances rectificatif pour 2022 ont été largement modifiés et amendés par les parlementaires par rapport à leur version initiale.
Parmi les nouveautés, signalons la monétisation des jours RTT, l'instauration d'une déduction patronale forfaitaire au titre des heures supplémentaires, la défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires, la création d'un nouveau cas de déblocage exceptionnel de l'épargne salariale, l'assouplissement de l'utilisation des titres-restaurant et le relèvement temporaire de la limite d'exonération de la contribution patronale à ces titres, l'extension de la prime transport à tous les salariés et le relèvement de son plafond d'exonération sociale et fiscale (tout comme celui du forfait « mobilités durables ») ou bien encore la création d'une procédure accélérée d'extension des avenants salariaux aux conventions collectives en cas de hausse du Smic plusieurs fois dans l'année.
Les deux tableaux ci-après présentent de manière synthétique toutes les mesures susceptibles d'intéresser les employeurs. Elles feront l'objet d'une analyse approfondie à la publication des lois au Journal officiel.
Mesures sociales de la loi « pouvoir d'achat »
Thème |
Modalités |
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Prime de partage de la valeur (art. 1er) |
Le versement est possible à compter du 1er juillet 2022. |
Le dispositif peut être institué par accord (négocié au niveau de l'entreprise ou du groupe) selon les modalités applicables aux accords d'intéressement ou par décision unilatérale de l'employeur (DUE). |
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Les bénéficiaires sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, les agents publics relevant d'un établissement public ou les travailleurs handicapés liés à un Esat, à la date de versement de la prime, à la date de dépôt de l’accord collectif auprès de l’autorité compétente ou à la date de la signature de la décision unilatérale de l'employeur. |
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Le montant de la prime peut différer selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de l’ancienneté dans l’entreprise, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou de la durée de travail prévue au contrat de travail. |
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La prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération. |
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Le versement de la prime peut être réalisé en une ou plusieurs fois, dans la limite d’une fois par trimestre, au cours de l’année civile. |
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La prime est exonérée de cotisations sociales, dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile. Cette limite est portée à 6 000 euros pour les employeurs mettant en oeuvre, à la date de versement de la prime, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de la prime, un dispositif d’intéressement lorsque l'employeur est soumis à l’obligation de mise en place de la participation ou un dispositif d’intéressement ou de participation lorsque l'employeur n'est pas soumis à cette obligation. |
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La prime de partage de la valeur est assimilée, pour l’assujettissement au forfait social, aux sommes versées au titre de l’intéressement. |
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Lorsque la prime est versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 aux salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic correspondant à la durée de travail prévu au contrat, la prime est exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que de la CSG/CRD et du forfait social. |
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En cas de cumul de la prime avec l'ex-Pepa, le montant total exonéré d’impôt sur le revenu au titre des revenus de l’année 2022 ne peut excéder 6 000 euros. |
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Déduction patronale forfaitaire sur les heures supplémentaires (art. 2) |
Un nouveau régime de déduction forfaitaire des cotisations patronales au titre des heures supplémentaires et des jours de repos auxquels ont renoncé les salariés en forfait-jours est instauré à partir du 1er octobre 2022 pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés. Le montant de cette déduction sera fixé par décret. |
Intéressement, participation et plan d'épargne salariale (art. 4 et 5) |
La durée maximale de l'accord d'intéressement est portée de 3 à 5 ans. |
Le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois. |
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Une entreprise, lorsqu'aucun accord d'intéressement de branche agréé ne la couvre, peut mettre en place un régime d'intéressement par décision unilatérale quand l'entreprise emploie moins de 50 salariés et est dépourvue de délégué syndical ou de CSE et quand l'entreprise emploie moins de 50 salariés et compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un CSE. |
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Les périodes de congé de paternité sont assimilées à une présence en cas de répartition de l'intéressement selon la présence des salariés dans l'entreprise. |
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Une procédure dématérialisée de rédaction d'un accord d'intéressement est créée permettant de vérifier préalablement sa conformité aux dispositions légales en vigueur. Dans ce cas, les exonérations sont réputées acquises pour la durée de l'accord à compter de son dépôt. |
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Les délais de contrôle de légalité applicable à tout dispositif d'épargne salariale sont raccourcis d'un mois pour les accords et plans déposés à compter du 1er janvier 2023. |
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La durée maximale de la procédure d'agrément des accords de branche d'intéressement, de participation ou instaurant un plan d'épargne salariale est de quatre mois. Il peut être prorogé une fois pour une durée équivalente à la moitié de la durée initiale. |
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Est institué un nouveau cas de déblocage exceptionnel de l'épargne salariale pour l'acquisition de biens ou la fourniture de services dans la limite de 10 000 euros, net de prélèvements sociaux jusqu'au 31 décembre 2022. |
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Titres-restaurant (art. 6) |
Il est possible d'utiliser, jusqu'au 31 décembre 2023, les titres restaurant pour l'achat de tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable. |
Salaires minima conventionnels (art. 7 et 8) |
Pour inciter les branches à mettre leurs grilles de salaire à jour de la valeur du Smic, la faiblesse du nombre d’accords garantissant des minima conventionnels au moins au niveau du Smic devient un élément caractérisant la faiblesse de la vie conventionnelle d’une branche, et donc un critère de restructuration administrative des branches. |
Le délai dans lequel les branches doivent ouvrir des négociations lorsque des minima conventionnels sont inférieurs au Smic est réduit de trois mois à 45 jours. |
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Lorsqu'au moins deux revalorisations du Smic sont intervenues dans les 12 derniers mois, l'extension des avenants salariaux doit intervenir dans un délai maximal de deux mois pour l'ensemble de la procédure d'extension qui est par ailleurs simplifiée. |
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Revalorisation anticipée des pensions de retraite et des minima sociaux (art. 9) |
Au 1er juillet 2022, certaines prestations et pensions sont revalorisées de 4 %. |
Embauches dans les centrales à charbon (art. 32) |
Les centrales à charbon temporairement réouvertes sont autorisées à recourir au CDD et contrat de mission lorsque ces embauches sont nécessaires à l'exploitation de ses installations (nouveau cas de recours temporaire), peu importent que ces embauches aient lieu dans les 6 mois suivant le licenciement économique de salariés. Cette dérogation est applicable aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023. |
Les ex-salariés licenciés dans le cadre d'un PSE rendu nécessaire par la limite annuelle légale de production des centrales et bénéficiaires de congé de reclassement ou d'accompagnement spécifique, peuvent être réembauchés en CDD ou contrat de mission dans les conditions suivantes :
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Mesures sociales de la loi de finances rectificative pour 2022
Thème |
Modalités |
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Monétisation des JRTT (art. 5) |
Les salariés peuvent, sur leur demande et en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de RTT ou de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025 en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail. Les journées ou demi‑journées travaillées donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise. Le régime social et fiscal de la rémunération due au titre de ce renoncement est aligné sur celui des heures supplémentaires (déduction patronale forfaitaire - voir tableau ci-avant - et défiscalisation et réduction de cotisations salariales - voir ci-après). Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires. |
Exonération sociale et fiscale de la contribution patronale sur les titres-restaurant (art. 1er) |
La limite d'exonération de cotisations et contributions sociales et d'impôt sur le revenu de la contribution de l'employeur aux titres-restaurant émis du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 est relevé à 5,92 euros (contre 5,69 euros aujourd'hui). |
Exonération sur les indemnités de repas (art. 1er) |
Les limites d'exonération des indemnités forfaitaires de repas sont revalorisées à compter du 1er septembre 2022 par application d'un coefficient déterminé par arrêté (à paraître). |
Bénéfice de la prime de transport (art. 2, II) |
Le bénéfice de la prise en charge facultative de l'employeur des frais de carburant ou exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène (prime transport) est étendu à tous les salariés. |
Exonération fiscale du la prime transport et du forfait « mobilités durables » (art. 2, I) |
Pour l'imposition des revenus des années 2022 et 2023, l'avantage résultant de la prime transport ou du forfait « mobilités durables » est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite globale de 700 euros par an, dont 400 euros au maximum pour les frais de carburant. |
Prise en charge des titres d'abonnement aux transports en commun et cumul avec d'autres dispositifs (art. 2, II et III, art. 3) |
Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge de l'employeur des abonnements aux transports en commun au-delà de 50 % (il s'agit donc d'une prise en charge facultative complétant la prise en charge patronale obligatoire) est exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu dans la limite de 25 % du coût des abonnements. |
Pour les années 2022 et 2023, il est possible de cumuler la prise en charge obligatoire des titres de transports publics avec la prime transport. |
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La limite d'exonération sociale et fiscale en cas de cumul du forfait « mobilités durables » et de la prise en charge patronale obligatoire des frais de transports publics est relevée ; elle passe de 600 euros à 800 euros. |
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Défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires (art. 4) |
Le plafond d'exonération fiscale sur les heures supplémentaires et complémentaires est porté de de 5 000 euros à 7 500 euros pour les heures effectuées à compter du 1er janvier 2022. |
Mise en activité partielle des salariés vulnérables à la Covid-19 (art. 33) |
Les salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler en raison de leur reconnaissance, selon des critères précisés par décret, de leur qualité de personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection à la Covid-19 peuvent être placés en activité partielle à compter du 1er septembre 2022, quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail, jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 janvier 2023. Le gouvernement a prévu que le dispositif s'appliquera également pour les arrêts de travail du mois d'août 2022. |