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22 mai 2023
Publiée au Journal officiel du 20 mai, la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 crée une dérogation temporaire au repos dominical afin de répondre aux besoins qui vont résulter de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs.

L’article 25 de la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques (L. n° 2023-380, 19 mai 2023 : JO, 20 mai), lesquels auront lieu en France du 26 juillet au 11 août 2024, crée une dérogation temporaire au repos dominical afin de répondre aux besoins du public, des touristes et des travailleurs. Cette dérogation s’appliquera aux commerces situés dans les communes d’implantation des sites de compétition ainsi que dans les communes limitrophes ou à proximité de ces sites.

Remarque

selon l’étude d’impact du projet de loi, c'est parce qu'aucune dérogation au repos dominical prévue par le code du travail n’était adaptée à la situation à venir, qui nécessite des ouvertures de commerces ciblées et limitées dans le temps, que le législateur a créé ce dispositif de dérogation préfectorale au repos dominical ad hoc, distincte de la dérogation accordée par le préfet prévue à l'article L. 3132-20 du code du travail.

Son objectif est de répondre aux besoins générés par l'organisation des JO, compte tenu des lieux de compétition et d'hébergement du public, tout en assurant aux salariés les garanties minimales prévues par le code du travail.

Cadre de la dérogation

Etablissements concernés

Le préfet, en tant que représentant de l’Etat dans le département, pourra autoriser l'ouverture le dimanche des établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens ou des services. Il devra, pour cela, tenir compte des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs. Ces établissements devront être situés dans les communes d’implantation des sites de compétition des JO de 2024 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites (Loi n° 2023-380, art. 25, al. 1).

Remarque

le préfet devra prendre en compte les types de produit et services vendus et les besoins générés par les JO (Etude d'impact). Les commerces visés pourraient notamment être des commerces alimentaires, qui ne peuvent actuellement être ouverts que le dimanche matin, des commerces vendant du matériel informatique, de photographie ou de téléphonie, des commerces d'habillement ou encore des commerces de services, tels que les coiffeurs (Avis Sénat n° 246).

Compte tenu des nombreuses demandes attendues de la part des commerçants, un amendement adopté en commission a simplifié la procédure d’autorisation de dérogation au repos dominical. Le préfet, après avoir accordé une autorisation à un commerce, pourra étendre cette autorisation à plusieurs établissements éligibles dans les mêmes conditions sans qu’ils aient besoin de déposer de demandes individuelles (Art. 25, al. 5).

Le préfet pourra également, le cas échéant, suspendre un arrêté de fermeture hebdomadaire pris dans le cadre de l’article L. 3132-29 du code du travail pendant la période de mise en œuvre de la dérogation relative au JO (Art. 25 al. 3).

Remarque

l’arrêté de fermeture hebdomadaire permet à un préfet, saisi par les organisations syndicales de salariés ou les organisations professionnelles d’employeurs, d’ordonner la fermeture un jour par semaine d’une catégorie d’établissements commerciaux dans une zone géographique limitée.

Avis des organisations syndicales et d’employeurs

L’autorisation du préfet ne pourra être accordée qu’après avis :

  • du conseil municipal ;
  • de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ;
  • de la chambre de commerce et d’industrie ;
  • de la chambre des métiers et de l’artisanat ;
  • des organisations professionnelles d’employeurs ;
  • des organisations syndicales de salariés.

Ces avis devront être donnés dans un délai d’un mois à compter de la saisine du préfet (Art. 25 al. 2).

Période de la dérogation

La dérogation préfectorale au repos dominical est temporaire : le dispositif ne pourra être mobilisé que du 15 juin au 30 septembre 2024 (Art. 25 al. 1).

Remarque

la période devait initialement débuter dès le 1er juin dans le projet de loi.

Dérogation à titre supplétif

La dérogation temporaire mise en place dans le cadre des JO ne sera applicable que sous réserve des dérogations au repos dominical déjà applicables (Article 25 al. 1).

Elle n'est pas destinée à se substituer aux dérogations au repos dominical déjà existantes : elle ne peut s'appliquer qu'en l'absence de toute autre dérogation applicable.

Par exemple, selon l’étude d’impact, un établissement bénéficiant d'une dérogation au travail le dimanche matin uniquement pourra mobiliser la dérogation mise en place par la loi pour compléter celle dont il bénéficie déjà et ainsi ouvrir le dimanche toute la journée. Ce serait le cas d'un commerce alimentaire qui bénéficie déjà d'une dérogation au repos dominical le dimanche jusqu'à 13 heures sur le fondement de l'article L. 3132-13 du code du travail qui pourra, ensuite, bénéficier de la dérogation ad hoc. Avant 13 heures, les contreparties sont celles prévues pour les commerces de détail alimentaire et après 13 heures, les salariés bénéficieront des contreparties prévues par la disposition JO.

De la même façon, un commerce situé dans une zone touristique internationale ne pourra pas solliciter la dérogation JO puisqu'il bénéficie déjà d'une dérogation au repos dominical, le dimanche toute la journée. Il en va de même pour les commerces qui bénéficient de la dérogation de droit au repos dominical sur le fondement de l'article L. 3132-12 du code du travail (boulangeries, fleuristes, …).

Situation du salarié

Repos donné par roulement

Dans les commerces qui bénéficieront de la dérogation temporaire au repos dominical, le repos hebdomadaire devra être attribué par roulement. Les salariés des établissements concernés pourront donc travailler le dimanche et se voir attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche (Art. 25 al. 1).

Remarque

le repos hebdomadaire des salariés (11 heures + 24 heures) sera respecté puisqu’il sera simplement donné un autre jour que le dimanche.

Volontariat du salarié

La dérogation au repos dominical ne pourra être mise en œuvre par l’employeur que sous réserve du volontariat du salarié, dans les mêmes conditions que pour les dérogations géographiques, les dérogations préfectorales exceptionnelles ou les dérogations du maire.

Ainsi, le salarié volontaire devra avoir donné son accord par écrit à l’employeur pour travailler le dimanche. Il pourra revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche sous réserve d’en informer par écrit son employeur en respectant un délai de dix jours francs. 

Remarque

le décompte en jours francs du délai de 10 jours comprend  toute journée de la semaine entre 0 et 24 heures. Ce délai ne tient pas compte du jour de la décision à l’origine du délai (jour de la décision du salarié de ne plus travailler le dimanche) ni du jour de l’échéance du délai de 10 jours. Si le délai s’achève un samedi, un dimanche ou jour férié, il est reporté d’un jour (articles 641 et 642 du code de procédure civile)

Le salarié qui refusera de travailler le dimanche ne pourra pas faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et son refus ne pourra pas constituer une faute ou un motif de licenciement. L'employeur ne pourra pas prendre en considération le refus de travailler le dimanche d’une personne pour ne pas l'embaucher. 

Enfin, l'employeur devra prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote aux scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche (C. trav., art. L. 3132-25-4 al. 1, 4 et 6).

Contreparties pour le salarié

Le salarié qui accepte de travailler le dimanche devra bénéficier des contreparties prévues dans le cadre de la dérogation au travail le dimanche accordée par le maire à l'article L. 3132-27 du code du travail (Art. 25 al. 4) :

  • une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente ;
  • un repos compensateur équivalent en temps.
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