Plus de limitation à 3 mandats successifs
Transposition de l'ANI du 14 novembre 2024 relatif au dialogue social
L'ordonnance Macron créant le CSE a introduit une limitation du nombre de mandats successifs à 3 pour les entreprises de 50 salariés et plus. Pour les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 300 salariés, il était toutefois prévu une exception : il était possible d'écarter cette limitation dans le protocole préélectoral.
L'accord national interprofessionnel du 14 novembre 2024 relatif à l'évolution du dialogue social avait acté la suppression de cette limitation.
L'article L. 2314-33 est donc modifié par l'article 8 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 publiée au Journal officiel du 25 octobre.
La loi ne prévoit aucune modalité d'entrée en application, le nouveau texte est donc applicable dès le 26 octobre 2025.
Remarque
les cas devraient être rares, mais il se pourrait que certaines entreprises en soient à leur 4e renouvellement du CSE (mise en place dès 2018 ou 2019 avec des mandats de 2 ans). Dans ce cas, pour les élections en cours, qu'en est-il ? Est-ce que l'employeur peut écarter les 4e candidatures ? L'élection pourrait-elle être jugée irrégulière dans ce cas ? Il nous semble qu'il faut appliquer les règles relatives à l'éligibilité, lesquelles sont appréciées au premier tour des élections professionnelles. Ainsi, si le premier tour a eu lieu, on ne pourra pas annuler l'élection sur ce motif, mais s'il ne s'est pas encore déroulé, il faudra accepter les 4e candidatures, dans la mesure où elles sont bien présentées avant la date limite de dépôt des candidatures fixée dans le protocole préélectoral.
Dorénavant, l'article L. 2314-33 prévoit que les membres du CSE sont élus pour 4 ans, et liste les cas de cessation des fonctions de ces membres.
Une mesure décriée depuis son entrée en application en 2018
Lors de l'adoption de l'ordonnance relative au CSE, cette mesure avait été vivement critiquée par les syndicats, mais justifiée par le législateur au nom du nécessaire renouvellement des instances et des militants syndicaux.
L'étude d'impact du projet de loi transposant l'ANI mettait en avant que cette limitation « peut avoir potentiellement pour effet d'affaiblir la représentation des salariés, en limitant la transmission des compétences et en réduisant l'implication des élus expérimentés ». Il était en outre souligné qu'il « est en effet important de permettre le renouvellement des représentants du personnel, mais ce renouvellement doit avoir lieu dans les meilleures conditions possibles, en préservant l'expérience et les compétences acquises, dans un objectif d'amélioration du dialogue social ».
L'étude d'impact explique que la fin de cette limite, à l'inverse, permet « d'assurer une représentation des salariés de l'entreprise au CSE dans un contexte de diminution des engagements syndicaux chez les jeunes salariés » et de « permettre la valorisation des parcours syndicaux des salariés par une expérience et des compétences acquises à travers un temps long de la représentation du personnel ». La transmission des savoir-faire au sein du CSE, tout en assurant le renouvellement des CSE sont également soulignés. Ainsi, cette « mesure limitera potentiellement les carences aux élections professionnelles ».
Dans un communiqué diffusé par le ministère du travail juste après l'adoption définitive de la loi, il est à nouveau précisé que, le dialogue social et l'investissement syndical étant précieux, cette disposition va « permettre le renouvellement des représentants du personnel dans les meilleures conditions possibles, en préservant l'expérience et les compétences acquises ».
Adaptation corrélative des dispositions sur la désignation du DS en l'absence de candidats ayant recueilli 10 % des suffrages
D'autre part, la loi modifie l'article L. 2143-3 du code du travail relatif à la désignation des délégués syndicaux (DS). Cet article fixe notamment les règles supplétives applicables en l'absence de candidats ayant recueilli 10 % des suffrages à titre personnel dans leur collège aux élections professionnelles.
Dans ce cas, ou lorsque l'ensemble des élus ayant obtenu 10 % des suffrages renoncent par écrit à leur droit d'être désigné DS, l'article L. 2143-3 prévoyait que le syndicat peut désigner son représentant parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de 3 mandats successifs au CSE.
La précision relative à la limite de 3 mandats successifs, n'ayant plus lieu d'être, disparaît. Ainsi, dorénavant, dans le cas visé, le syndicat pourra désigner son DS parmi tous ses anciens élus.
Ainsi, le syndicat désigne son DS parmi ses candidats ayant obtenu 10 % des suffrages à titre personnel dans leur collège et à défaut, ou en cas de renonciation écrite de l'ensemble des élus ayant obtenu 10 %, parmi les autres candidats ou à défaut parmi ses adhérents ou parmi ses anciens élus. Dans ce cadre, un ancien élu qui aurait choisi de ne plus se présenter, pourrait donc être désigné même s'il n'est pas adhérent du syndicat.



