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8 décembre 2025
Nous avons sélectionné pour vous les derniers arrêts les plus marquants mis en ligne sur le site de la Cour de cassation.
Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation
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Paie

  • À l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent, sous peine de nullité de la procédure de contrôle et de redressement, communiquer à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle et, s'il y a lieu les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Il appartient à l’Urssaf de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et notamment de justifier, en cas de contestation, que la lettre d'observations est revêtue de la signature des inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle (Cass. 2e civ. 4-12-2025 n° 23-16.339 F-B).
  • Si, à l'occasion d'un contrôle d'assiette, l'organisme de sécurité sociale ne peut modifier rétroactivement la décision prise à l'égard du cotisant en revenant pour le passé sur les pratiques ayant fait l'objet d'un contrôle sans observations de sa part ou ayant donné lieu à une décision expresse, l'acceptation avec réserve d'une demande de remboursement de cotisations par cet organisme ne produit pas les effets d'un contrôle des bases de cotisations et ne fait pas obstacle au redressement opéré après vérification de l'application par le cotisant de la législation de sécurité sociale (Cass. 2e civ. 4-12-2025 n° 23-18.086 F-B).
  • La demande de rescrit social présentée par un cotisant a notamment pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale. Lorsqu'un cotisant a spontanément soumis à cotisations les rémunérations litigieuses et en sollicite le remboursement auprès de l'Urssaf, sa demande de régularisation ne constitue pas une demande de rescrit social  (Cass. 2e civ. 4-12-2025 n° 23-18.086 F-B).

Représentation du personnel

  • Les demandes relatives à l'accès à la base de données économiques et sociales (BDESE) et aux informations qu'elle contient, dont sont bénéficiaires les membres de la délégation du personnel au CSE et les délégués syndicaux, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L 2312-59 du Code du travail permettant à un membre de la délégation du personnel au CSE de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise (Cass. soc. 3-12-2025 n° 24-10.326 FS-B).
  • L'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles des salariés dans l'entreprise porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, en sorte qu'une organisation syndicale est recevable à se joindre à l'action engagée par un membre de la délégation du personnel au CSE au titre de son droit d'alerte sur le fondement de l'article L 2312-59 du Code du travail (Cass. soc. 3-12-2025 n° 24-10.326 FS-B).
  • La saisine de l'employeur par un membre de la délégation du personnel au CSE exerçant son droit d'alerte sur le fondement de l'article L 2312-59 du Code du travail n'étant soumise à aucun formalisme, l'écrit par lequel il a saisi l'employeur lorsqu'il a constaté une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ne fixe pas les limites du litige. Il en résulte que le membre de la délégation du personnel au CSE peut se prévaloir devant le juge de la situation d'autres salariés, concernés par le harcèlement moral allégué dans l'écrit par lequel il a exercé son droit d'alerte, que celle des salariés mentionnés dans cet écrit (Cass. soc. 3-12-2025 n° 24-10.326 FS-B).
  • L'exercice par un membre de la délégation du personnel au CSE du droit d'alerte en cas de constat d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise n'est pas subordonné à l'absence d'action du salarié, concerné par l'atteinte invoquée, engagée devant la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits (Cass. soc. 3-12-2025 n° 24-10.326 FS-B).

Santé et sécurité

  • A l'issue de ses investigations, la caisse communique à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou à ses ayants droit et à l'employeur, au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision,  l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier. Le manquement de la caisse à cette obligation d'information n'est pas sanctionné, à l'égard de la victime, par l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident ou de la maladie (Cass. 2e civ. 27-11-2025 n° 23-17.861 F-B).
  • Le principe de sécurité juridique s'oppose à ce que la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée des conséquences dommageables de cet accident par une décision de justice devenue irrévocable puisse solliciter l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent qui n'est susceptible de faire l'objet d'une indemnisation distincte qu'en raison d'un revirement de jurisprudence intervenu postérieurement à la précédente décision (Avis Cass. 2e civ. 27-11-2025 n° 25-70.015 P-B).
  • La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Une cour d'appel ne peut pas déclarer opposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits à la victime, en retenant que la rupture dans la continuité des soins et arrêts n'est pas de nature à remettre en cause, à elle seule, les conditions de la présomption d'imputabilité, sans constater que le certificat médical initial d'accident du travail était assorti d'un arrêt de travail (Cass. 2e civ. 4-12-2025 n° 23-18.267 F-B).
Changements importants sur l’acquisition des congés payés en cas de maladie ou d'accident

Une véritable révolution jurisprudentielle : tout arrêt de travail pour maladie ou accident ouvre droit à congés, la prescription ne court pas si l’employeur est défaillant et les congés non pris avant un congé parental sont conservés. Modification du régime des congés payés : découvrez gratuitement l’analyse de notre rédaction dans Navis Social.