Nous avons sélectionné pour vous les derniers arrêts les plus marquants mis en ligne sur le site de la Cour de cassation.
Exécution du contrat
- Après avoir retenu le caractère excessif des propos insultants ou menaçants du salarié, engagé en contrat à durée déterminée en qualité de préparateur physique, la cour d'appel a relevé qu'ils avaient été adressés au seul directeur général et portés à la connaissance du président, sans que rien n'établisse qu'ils aient été diffusés au-delà et qu'ils répondaient à une modification du contrat de travail que l'employeur voulait imposer à l'intéressé et que celui-ci ne pouvait ressentir que comme une rétrogradation, la cour d’appel a pu en déduire que ces faits constituaient une faute mais qu'au regard du contexte ils ne pouvaient caractériser une faute grave du salarié (Cass. soc. 13-11-2025 n° 24-13.794 F-D).
Rupture du contrat
- Ayant constaté que le salarié avait, préalablement à sa démission, fait état de l'importance de sa charge de travail lors des examens médicaux réalisés pour le contrôle de la santé au travail, alerté sa hiérarchie par un courriel sur sa situation critique du fait de cette charge de travail devenue insupportable, sollicité une visite du médecin du travail en signalant un contexte de surcharge de travail, et exposé, lors de l'entretien individuel d'évaluation annuelle et dans ses commentaires annexés, que l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle n'existait pas, que son périmètre d'intervention, trop vaste, sur différents fuseaux horaires et sans « backup », entraînait une charge mentale très élevée et permanente, mal vécue personnellement, la cour d'appel aurait dû en déduire l'existence d'un différend rendant la démission équivoque (Cass. soc. 13-11-2025 n° 23-23.535 F-D).
Représentation du personnel
- Un salarié ne peut par avance renoncer au droit d'être désigné délégué syndical qu'il tient des dispositions d'ordre public de l'article L 2143-3 du Code du travail lorsqu'il a obtenu un score électoral d'au moins 10 %. Doit donc être censuré l'arrêt qui rejette la demande d'annulation de la désignation, par un syndicat, de salariés adhérents de celui-ci en qualité de délégué syndical en remplacement de candidats et élus précédemment désignés en cette qualité, sans rechercher si, à la date à laquelle ces derniers avaient renoncé à leur droit d'être désigné délégué syndical, leur mandat était toujours en cours en l'absence de démission par les intéressés de leur mandat ou de révocation de celui-ci par le syndicat (Cass. soc. 19-11-2025 n° 24-17.356 F-B).
- Le gérant d'une société à responsabilité limitée faisant partie d'une unité économique et sociale, titulaire par ailleurs pour des fonctions techniques d'un contrat de travail, fût-il conclu avec une autre société appartenant à la même unité économique et sociale, ne remplit pas les conditions d'éligibilité requises pour exercer un mandat de délégué syndical central au sein de cette unité économique et sociale en raison du mandat social lui conférant la qualité de chef d'entreprise d'une entreprise incluse dans cette unité économique et sociale (Cass. soc. 19-11-2025 n° 24-16.430 F-B).
- Présente un caractère sérieux la question suivante : « Les articles L 2251-1 et L 2234-3 du Code du travail, interprétés de façon constante par la Cour de cassation, comme accordant aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif non seulement au niveau local, départemental ou régional, mais également au niveau national, la protection prévue par l'article L 2411-3 du Code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement, et ce même dans le silence de l'accord collectif sur ce point, portent-ils atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle garanties par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ». En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel (Cass. soc. 19-11-2025 n° 25-14.582 FS-B).




