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21 juillet 2026
L’effet suspensif attaché au recours de l’employeur contre une expertise décidée par le CSE ne s’applique pas à la consultation sur un projet de licenciement économique collectif de moins de 10 salariés sur 30 jours. Cette procédure ne comportant légalement aucune mesure d'expertise, le contentieux relatif à l'expertise est indépendant de l'information-consultation, qui suit son cours. Dès lors, à l'expiration du délai d'un mois, le CSE est réputé consulté, même si le litige sur l'expertise n'est pas tranché.

L’employeur qui envisage de licencier moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours est tenu de consulter le comité social et économique (CSE), s’il existe (C. trav., art. L.1233-8). Celui-ci dispose alors d’un délai d’un mois pour rendre son avis. En l'absence d'avis rendu dans le délai imparti, le CSE est réputé avoir été consulté.

Les moyens dont dispose le CSE dépendent de l’ampleur du licenciement.

Ainsi, dans le cadre d’un grand licenciement économique (au moins 10 salariés sur une période de 30 jours), le CSE peut faire appel à un expert financé par l’employeur pour l’aider à examiner le projet de licenciement collectif. Lorsqu'un CSE décide de recourir à une telle expertise, l'employeur peut en contester le principe, le coût ou l'étendue devant le tribunal judiciaire (C. trav., art. L. 2315-86  et  C. trav., art. R. 2315-50). Cette contestation produit, en principe, un effet suspensif : elle suspend l'exécution de la décision du CSE et les délais de consultation en cours jusqu'à la notification du jugement.

A l'inverse, les textes ne prévoient pas que le CSE fasse appel à un expert dans le cadre d’un licenciement économique de moins de dix salariés. Mais rien n’interdit au comité de recourir à un expert habilité s’il considère que le projet de réduction des effectifs constitue un projet important ou un risque grave pour les salariés (C. trav., art. L.2315-94), voire à une expertise « libre » entièrement financée par ses soins (C. trav., art. L. 2315-81). Dans ce cas, la contestation par l'employeur de l’expertise décidée par le CSE suspend-elle le délai de consultation applicable à un petit licenciement économique collectif, à l'instar de ce qui est prévu dans le cadre d'un grand licenciement économique ?

C'est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2026. Elle juge que, lorsqu'un CSE vote une expertise pour « projet important » à l'occasion d'un licenciement économique de moins de 10 salariés, la contestation de cette expertise par l'employeur ne suspend pas le délai de consultation relatif au projet de licenciement. Dès lors que cette procédure ne comporte légalement aucune mesure d'expertise, le contentieux relatif à l'expertise est indépendant de la procédure d'information-consultation, qui suit son cours. Ainsi, à l'expiration du délai d'un mois, le CSE est réputé avoir été consulté, même si le litige relatif à l'expertise n'a pas encore été tranché.

La contestation d'une expertise pour projet important votée par le CSE…

Un CSE est consulté sur un projet de licenciement collectif concernant neuf salariés. Estimant que cette réduction des effectifs constituait un projet important susceptible de modifier les conditions de travail, de santé et de sécurité des salariés, le CSE vote, le 22 octobre 2024, le recours à une expertise sur le fondement des articles L.2312-8 et L. 2315-94 du code du travail.

Contestant cette délibération, l'employeur saisit, le 4 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire afin d'en obtenir l’annulation au motif que les conditions de recours à l’expertise n’étaient pas réunies.

L’employeur obtient gain de cause. En effet, le président du tribunal judiciaire annule la délibération du CSE au motif que lors du vote de l’expertise le projet de réduction des effectifs n'était qu'à un stade préparatoire et ne permettait pas d’identifier une réorganisation suffisamment précise pour caractériser un « projet important ».

En revanche, il considère que la contestation de l’expertise avait suspendu le délai de consultation du CSE sur le projet de licenciement économique et ordonne, en conséquence, la reprise de la procédure d’information-consultation pour la durée restant à courir.

L’employeur conteste cette décision devant la Cour de cassation. Il soutient que la contestation d'une expertise décidée par le CSE au titre d'un projet important ne suspend pas le délai de consultation applicable à un licenciement économique de moins de 10 salariés. De son côté, le CSE conteste l’annulation de sa demande d’expertise.

… ne suspend pas la consultation sur un petit licenciement économique

La Cour de cassation fait droit à la demande de l’employeur. Ainsi, dans un premier temps, elle confirme l’annulation de la demande d’expertise après avoir relevé que la direction n'avait présenté qu'un projet succinct de réduction des effectifs, sans qu'aucune réorganisation concrète ne soit arrêtée. En outre, les éléments invoqués par le CSE concernant une éventuelle surcharge de travail des salariés restants étaient postérieurs à la délibération litigieuse.

Dans ces conditions, le projet ne dépassait pas le stade de l'esquisse et ne permettait pas de démontrer, au jour du vote de l'expertise, l'existence d'une modification des conditions de travail justifiant le recours à un expert.

En revanche, la Cour de cassation censure l’analyse du président du tribunal judiciaire s’agissant de la suspension de la procédure d’information-consultation en cours.

Elle rappelle que le mécanisme de suspension prévu par l'article L. 2315-86 du code du travail ne concerne que les procédures d'information-consultation dans lesquelles le législateur a expressément prévu la possibilité de recourir à une expertise. Elle souligne que dans le cadre d’une procédure de licenciement économique portant sur moins de 10 salariés sur une période de 30 jours, le code du travail ne prévoit pas la possibilité pour le CSE de recourir à une expertise financée par l’employeur dans le cadre de cette procédure d'information-consultation. Elle en déduit que la contestation d'une expertise décidée sur un autre fondement, ici celui du projet important modifiant les conditions de travail, est sans incidence sur le délai de consultation applicable à cette procédure. Ainsi, à l'expiration du délai d'un mois, le CSE est réputé consulté, même si le litige sur l'expertise n'est pas tranché.

Autrement dit, la Cour de cassation affirme ici que l'effet suspensif prévu à l'article L. 2315-86 ne peut pas recevoir une application générale :  il est strictement limité aux seules procédures pour lesquelles le code du travail prévoit expressément le recours à une expertise.

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