Dans un arrêt du 9 avril 2026, la Cour de cassation synthétise dans un arrêt illustratif sa jurisprudence concernant le point de départ du délai de prescription de l'action en contestation du licenciement fondée sur un harcèlement moral.
En l'espèce, une salariée est placée en arrêt maladie pour cause non professionnelle du 18 juillet 2001 au 19 juillet 2004, date à laquelle elle est placée en invalidité par la caisse régionale d'assurance maladie. La salariée n'a jamais repris le travail ensuite. Elle est licenciée le 24 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et saisit le conseil de prud'hommes le 7 avril 2016. Dans ses conclusions de novembre 2019, elle affirme avoir été victime d'actes de harcèlement depuis 1994, et demande la nullité du licenciement fondée sur ce harcèlement.
La cour d'appel déclare l'action de la salariée en reconnaissance d'un harcèlement et de nullité du licenciement prescrite.
La salariée se pourvoit en cassation en soutenant que l'action n'était, au contraire, pas prescrite.
I / Le délai quinquennal s'applique pour la contestation du licenciement fondé sur un harcèlement...
Dans son arrêt du 9 avril 2026, la Cour de cassation rappelle d'abord que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral.
Pour rappel, le droit du travail prévoit des règles de prescriptions différentes selon le moment de la vie du contrat concerné par l'action en justice du salarié. En ce qui concerne les actions portant sur la rupture du contrat, l'article L. 1471-1 prévoit un délai de prescription de 12 mois.
Or cet article L. 1471-1 prévoit une exclusion en ce qui concerne le harcèlement moral : celui-ci n'est pas applicable aux actions exercées en application de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Remarque
pour rappel, l'article L. 1152-1 prévoit que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » .
La Cour de cassation l'a d'ailleurs rappelé dans deux arrêts successifs de 2024. En l'absence de disposition spécifique, l'action portant sur la rupture du contrat de travail est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil lorsqu'elle est fondée sur un harcèlement moral (Cass. Soc., 4 sep. 2024, n°22-22.860 ; Cass. soc., 9 oct. 2024, n°23-11.360). C'est donc le fondement de l'action qui permet de déterminer le délai de prescription applicable.
II / Le point de départ du délai reste situé au moment de la rupture du contrat
La salariée prétendait avoir été harcelée à compter de 1994 par sa directrice. Elle écrit à son employeur le 28 février 2002 pendant la suspension du contrat de travail, lequel lui répond dans un premier temps de venir à un entretien en avril 2002. La salariée ne donne pas suite à cette proposition, et l'employeur lui envoie un second courrier le 11 octobre 2002.
C'est à cette dernière date que la cour d'appel avait placé le point de départ du délai pour agir pour considérer l'action comme prescrite en 2019 (date d'engagement de l'action par la salariée dans ses conclusions). La salariée estimait quant à elle que le point de départ du délai de prescription se situait à la date du licenciement.
L'article 2224 du code civil qui prévoit le délai quinquennal comme délai de prescription de l'action dispose que ce dernier court « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Autrement dit, concernant un harcèlement, à compter du dernier acte pouvant être constitutif d'un harcèlement.
Or, la cour de cassation s'est déjà prononcée sur ce point : en se fondant sur cet article, elle avait estimé dans un arrêt que le point de départ du délai de cinq ans pour contester un licenciement pour harcèlement se situe à la date du licenciement (Cass. soc., 9 juin 2021, n°19-21.931).
En effet, bien que le fondement de l'action soit le harcèlement subi par la salariée, son objet est la contestation du licenciement. En toute logique, le délai pour le contester ne saurait démarrer à une date antérieure à la survenance du licenciement, car précisément la salariée ne connaissait pas encore tous les faits lui permettant d'exercer son action. Elle ne saurait en effet contester un licenciement qui n'existe pas encore, et dont elle n'a donc pas connaissance.
En l'espèce, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel. Elle rappelle que le délai de l'action portant sur la rupture du contrat de travail fondée sur le harcèlement moral court à compter de la date du licenciement, et non à compter du courrier du 11 octobre 2002, dernier acte de harcèlement allégué. La cour de renvoi devra donc examiner la demande en nullité du licenciement.

