Au terme d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), le salarié a droit, sauf exceptions, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation, égale à 10 % de sa rémunération totale brute (C. trav. art. L 1243-8). L’indemnité n’est notamment pas due lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit sous la forme d’un contrat à durée indéterminée (CDI) à l’issue du CDD.
Une requalification du contrat postérieure au versement de l’indemnité de précarité
Dans cette affaire, un salarié avait perçu l’indemnité de précarité au terme de son CDD puis avait obtenu postérieurement la requalification de son contrat en CDI. L’employeur avait alors demandé la restitution de cette indemnité estimant son versement indu.
La cour d’appel avait fait droit à sa demande après avoir relevé :
- qu’il résultait du dernier bulletin de paie du salarié qu’il avait perçu une indemnité de précarité en raison de la fin de son CDD ;
- que le contrat ayant été requalifié en CDI et l’employeur ayant été condamné à verser différentes sommes liées au licenciement, l’indemnité de précarité qui avait été versée était indue.
Les juges du fond avaient donc condamné le salarié à la rembourser du fait de la requalification.
L’indemnité de précarité reste acquise au salarié
La chambre sociale de la Cour de cassation censure cette décision. Pour elle, l’indemnité de précarité reste due, même en cas de requalification après la cessation des relations contractuelles. En effet, en application de l’article L 1243-8 du Code du travail, cette indemnité, qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son CDD, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en CDI.
L’employeur devait donc être débouté de sa demande en restitution de l’indemnité de précarité. En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l’article L 1243-8 du Code du travail.
A noter :
Cette position est conforme à la jurisprudence antérieure de la Haute Juridiction, qui repose sur la finalité même de l’indemnité de précarité ; celle-ci est en effet liée à l'exécution du CDD et, dès lors que ce contrat a été exécuté, la requalification intervenue ultérieurement ne peut pas remettre en cause son paiement (Cass. soc. 9-5-2001 nos 98-46.205 FS-PB et 98-44.090 FS-PF : RJS 7/01 n° 839 et Cass. soc. 30-3-2005 n° 03-42.667 F-PB : RJS 6/05 n° 606). La solution a été étendue au contrat de mission, les dispositions légales le régissant étant sur ce point identiques (Cass. soc. 13-4-2005 n° 03-41.967 FS-PBRI : RJS 6/05 n° 688).
Documents et liens associés
Cass. soc. 24-9-2025 n° 24-15.812 F-D, R c/ Sté Baudin inter Americas




