Pour être dispensé de l’obligation de reclassement, il est nécessaire que l’avis d’inaptitude comporte l’une des deux mentions des cas de dispense prévues par les articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail. En pratique, les formulaires type d'avis d'inaptitude comportent des cases mentionnant ces 2 mentions que le médecin du travail doit cocher s'il estime que l'une des deux dispenses de reclassement s'applique.
Toutefois, même si l'une des deux cases portant mention des cas de dispense de l'obligation de reclassement est bien cochée par le médecin du travail sur l'avis d'inaptitude notifié au salarié, l’employeur devra être attentif sur les éventuelles mentions du médecin du travail qu'il pourrait ajouter dans l'avis. Il doit s’assurer que cet avis lui permet bien d’être dispensé de rechercher un reclassement, comme en témoigne un arrêt de la Cour de cassation rendu le 13 décembre.
Au préalable, il est utile de rappeler que si l’avis d’inaptitude précise bien, sans autre mention, que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », le licenciement pour inaptitude est valable sans que l’employeur ait à rechercher et à proposer des postes de reclassement (Cass. soc., 8 févr. 2023, n° 21-19 232).
En revanche, lorsque le médecin du travail a coché, sur le formulaire de l’avis d’inaptitude, la case mentionnant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » mais a précisé que « l’inaptitude faisait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi », l’employeur n’est pas dispensé de rechercher un reclassement hors de l’établissement auquel le salarié est affecté.
C'est ce que vient de préciser la Cour de cassation dans son arrêt du 13 décembre 2023. Dans ce cas de figure, l'avis ne vaut que pour le site concerné et l'obligation de rechercher un reclassement est maintenue dans les établissements de l'employeur situés hors de ce site. À défaut de cette recherche, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement (Cass. soc., 13 déc. 2023, n° 22-19. 603).
Il en résulte que le licenciement pour inaptitude, du fait du manquement de l'employeur a son obligation de reclassement, est sans cause réelle et sérieuse.
Rappelons que la Cour de cassation avait déjà rendu une solution similaire à l'égard d un avis d'inaptitude portant la mention : « l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans cette entreprise ». Un tel avis limite la dispense de reclassement au niveau de l'entreprise ; l'obligation de reclassement reste maintenue dans le groupe (Cass. soc., 8 févr. 2023, n° 21-11.356 ; Cass. soc., 13 sept. 2023, n° 22-12.970).
Il est important de signaler que, dans le présent arrêt du 13 décembre, la Cour de cassation a bien relevé que l'employeur disposait d'autres établissements. La question reste donc posée de l'incidence d'un tel avis d'inaptitude lorsque l'employeur apporte la preuve que l'entreprise n'appartient pas à un groupe. Il serait logique de considérer que dans ce cas, il n'y a pas manquement à l'obligation de reclassement. Il faudra attendre toutefois une position claire de la Cour de cassation.