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31 octobre 2024
Les règles transitoires de calcul du salaire de référence servant au calcul des indemnités journalières en cas d'année incomplète, fixées par le décret du 12 avril 2021, sont pérennisées par un décret du 30 octobre 2024.

Abandon de la réforme sur le calcul du salaire de référence en cas de période incomplète

Le décret du n° 2021-428 du 12 avril 2021 (modifié par le décret du 14 octobre 2022) avait instauré de nouvelles règles de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale de maladie et de maternité en cas de période de référence incomplète. Ces nouvelles règles auraient dû s’appliquer à compter du 1er juin 2024. Un communiqué de la Direction de la sécurité sociale (DSS) avait annoncé qu’un décret ultérieur abandonnerait défintiivement cette règle en supprimant l’entrée en vigueur de ces règles prévues au 8° de l’article 1 du décret du 12 avril 2021.

C’est chose faite avec le décret n° 2024-967 du 30 octobre 2024 qui abroge l’article 5 du décret du 12 avril 2021.

Maintien pérenne du revenu d'activité journalier effectivement perçu comme salaire de référence 

En parallèle, le décret du 12 avril 2021 avait prévu, à ce même article 5, des règles transitoires pour les arrêts de travail entre le 15 avril 2021 et le 31 mai 2024. Le communiqué de la DSS précité avait annoncé qu’un décret ultérieur pérenniserait ces règles transitoires. C’est ce que fait le décret du 30 octobre 2024, en réécrivant le II de l’article R. 323-8 du code de sécurité sociale.

Ainsi, de manière définitive, le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières, en cas d'année incomplète, est calculé, selon les règles suivantes :

  •  lorsqu'une activité débute au cours d'un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;
  • lorsque l'activité a pris fin au cours d'un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;
  • lorsqu'une activité a pris fin et qu'une autre a débuté au cours d'un même mois de la période de référence, le revenu correspondant à la période de ce mois durant laquelle l'assuré n'a, le cas échéant, pas perçu de revenus d'activité est calculé sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu au titre de la dernière activité qui a débuté au cours de ce mois (les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas) . Il s'agit d'une nouvelle précision qui n'existait pas dans le décret du 12 avril 2021.
  • lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux, dans les cas énumérés ci-dessus, le revenu d'activité est calculé pour l'ensemble de ce ou ces mois concernés :
  • lorsque l'assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;
  • lorsque l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence.
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Nathalie LEBRETON
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