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6 mars 2024
Dans un contexte d'actes de violence commis dans un service d'urgence, le recours à un maître-chien et l'organisation de formations sur la gestion de la violence sont insuffisantes et inefficaces à prévenir le risque d'agression.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 18-25.021, n° 911 FS - P + B + I ; Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 18-26.677, n° 912 FS - P + B + I).

Dans cette affaire, une salariée d'un hôpital est victime d'une agression physique par une patiente au service des urgences.

Remarque

la patiente venait de rentrer dans l'espace ambulatoire, sans que le médecin prête attention  à elle. Seule l'équipe de soins est intervenue pour séparer la salariée et la patiente.

La multiplication d'actes violents est connue et abordée de longue date. C'est pourquoi, la victime saisit une juridiction du contentieux de la sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

La conscience du danger

La conscience du danger n'est pas discutable dans cette affaire. L'arrêt relève que l'augmentation des actes de violence au sein du service des urgences de l'hôpital est évoquée depuis 2015. Elle est notamment consécutive à :

  • l'engorgement des services générant l'insatisfaction des usagers ;
  • l'altération des conditions de travail ;
  • et la dégradation de la qualité des soins.

Les juges en déduisent que l'employeur ne pouvait ignorer le risque d'agression encouru par son personnel soignant, médecins compris.

Des mesures de prévention suffisantes et efficaces

Restent donc les mesures mises en place par l'employeur pour prévenir ce risque d'agression. Et elles sont de deux ordres :

  • le recrutement d'un maître-chien ; :
  • et l'organisation régulière de formations sur la gestion de la violence et les situations traumatisantes.

Les salariés demandaient que la zone de soins et l'ambulatoire soit fermés par une vitre et que l'accès soit limité par des portes à l'entrée.

Mais, l'employeur estimait qu'un patient une fois pris en charge, peut être l'auteur d'une agression, peu important que le service d’urgences soit ouvert 24 heures sur 24 et qu'aucun dispositif de sécurité supplémentaire aurait pu empêcher l'agression, dû au comportement imprévisible de la patiente. Pour l'employeur, la multiplication des dispositifs de sécurité ne pouvait en aucun cas garantir un risque zéro.

La deuxième chambre civile relève en premier lieu qu'il y a bien eu le recrutement d'un agent de sécurité et la fermeture de la zone de soins par des portes coulissantes, tels que demandés par certains salariés pour sécuriser les locaux. Elle note toutefois que ces mesures sont postérieures à l'accident de travail dont a été victime la salariée.

Les juges considèrent ensuite que :

  • le contrat de sécurité cynophile est manifestement insuffisant à prévenir les risques d'agression au sein même de l'hôpital ;
  • l'organisation de formations sur la gestion de la violence constitue une réponse sous-dimensionnée par rapport à la réalité et la gravité du risque encouru.

Ils décident enfin que les mesures de protection mises en œuvre par l'employeur sont insuffisantes ou inefficaces à prévenir le risque d'agression auquel était soumis son personnel.

Ainsi, l'employeur pour s'exonérer de sa responsabilité pour faute inexcusable, doit avoir mis en place des mesures de prévention qui soient suffisantes et efficaces pour préserver les salariés du danger encouru. La Cour de cassation y veille.

Dans l'un des arrêts précités plus haut (Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 18-26.677, n° 912 FS - P + B + I), elle avait déjà retenu l'inefficacité des moyens de protection, en l'occurrence des masques, fournis aux salariés par l'employeur face à l'inhalation de poussières dangereuses et retenu la faute inexcusable de l'employeur. Le salarié avait contracté une silicose, maladie inscrite au tableau n° 25 des maladies professionnelles.

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