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29 septembre 2022
Un salarié peut légitimement donner son opinion sur l'organisation du travail, et sa charge de travail en découlant, au cours d'une réunion d'expression. Il exerce ainsi son droit d'expression directe et collective et ne peut être sanctionné pour cette raison.

Au cours d'une réunion « expression des salariés loi Auroux », un salarié s'exprime sur l'organisation de son travail alors qu'il faisait l'objet d'une surcharge de travail.

Remarque

concrètement, le salarié a alerté sur « la façon dont sa supérieure hiérarchique lui demandait d'effectuer son travail, qui allait à l'encontre du bon sens et surtout lui faisait perdre beaucoup de temps et d'énergie, ce qui entraînait un retard dans ses autres tâches, et celles du service comptabilité fournisseurs pour le règlement des factures".

Le salarié est licencié. Il estime que son licenciement est injustifié et invoque son droit d'expression directe et collective, à travers des propos mesurés et appropriés.

Remarque

l'article L. 2281-1 du code du travail prévoit que les salariés bénéficient d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
C'est un droit qui s'exerce de manière directe, c'est-à-dire d'un droit dont chaque salarié doit pouvoir user par une démarche personnelle, quelles que soient sa place dans la hiérarchie et sa qualification. Cette expression n'emprunte immédiatement ni la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel.
C'est également un droit qui s'exerce de manière collective. Il s'agit ainsi de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer, non pas dans un rapport individuel salarié-hiérarchie, mais en tant que membre d'une unité élémentaire de travail placée sous l'autorité du même encadrement (équipe, atelier, bureau, chantier...).

Les juges du fond estiment que le licenciement du salarié est justifié. Pour eux, lors de cette réunion d'expression collective, le salarié a, en présence de la direction et de plusieurs salariés de l'entreprise, remis en cause les directives qui lui étaient données par sa supérieure hiérarchique, tentant d'imposer au directeur général un désaveu public de cette dernière. Ils retiennent que le médecin du travail a constaté, deux jours plus tard, l'altération de l'état de santé de la supérieure hiérarchique. Ils en déduisent que ce comportement s'analyse en un acte d'insubordination, une attitude de dénigrement.

Au visa des articles L. 2281-1 et L. 2281-3 du Code du travail, la Cour de cassation rappelle que le salarié bénéficie d'un droit d'expression directe et collective et que, sauf abus, son exercice ne peut faire l'objet d'une sanction ou d'un licenciement. Elle retient que l'abus par le salarié de son droit d'expression n'est pas caractérisé et qu'ainsi le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

En l'espèce les propos tenus par le salarié dans le cadre de la réunion d'expression n'étaient ni diffamatoires, ni injurieux ou excessifs. L'abus ne pouvait donc être caractérisé et la chambre sociale a retenu un exercice normal du droit d'expression.

Il en a été différemment dans une autre affaire. Il a, en effet, été jugé que le comportement du salarié qui émet des critiques excessives et malveillantes à l'égard de son employeur et de sa gestion excède le droit d'expression et caractérise une faute grave (Cass. soc., 20 janv. 1993, n° 91-43.652).

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