Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation en matière d'exécution du contrat de travail.
- La poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour prononcer une nouvelle sanction. Ayant relevé qu'un nouvel acte d'insubordination avait été commis par la salariée qui ne s'était pas présentée dans l'entreprise pour effectuer son tour de garde, après celui précédemment sanctionné la veille, l'intéressée ayant refusé de quitter l'entreprise et de prendre son jour de repos conformément au planning, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire et que la poursuite par la salariée de son comportement fautif justifiait sa mise à pied (Cass. soc. 6-5-2025 n° 23-19.041 F-D).
- La seule constatation d'une atteinte à la vie privée du salarié ouvre droit à réparation. Une cour d'appel ne peut pas débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts résultant de l'atteinte à son droit à l'image et à la vie privée, causée par l'utilisation de systèmes d'écoute téléphonique des salariés et de vidéosurveillance dont elle n'avait pas été informée, au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve de faits liés à l'exploitation de ces systèmes de surveillance lui ayant causé un préjudice dans le cadre de son activité professionnelle et que ces dispositifs, prévus au règlement intérieur et déclarés, même tardivement, à la Cnil doivent être regardés comme régularisés (Cass. soc. 6-5-2025 n° 23-23.294 F-D).
- Une cour d'appel ne peut pas condamner la salariée à payer à l'employeur une somme en remboursement des avantages tarifaires par elle indûment perçus, en retenant que l'employeur établissait l'utilisation par l'intéressée, au profit de tiers, d'avantages tarifaires réservés aux salariés de l'entreprise, sans caractériser une faute lourde de sa part (Cass. soc. 6-5-2025 n° 23-13.302 F-D).
- Le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ne peut pas être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. Ayant retenu que la mauvaise foi, qui ne pouvait pas être déduite d'une simple divergence d'analyse sur la qualification pénale que les faits seraient susceptibles de recevoir, n'était pas établie, la cour d'appel a pu décider que le licenciement du salarié était nul (Cass. soc. 6-5-2025 n° 23-15.641 F-D).
- Sauf dispositions conventionnelles contraires, lorsque le nouveau titulaire d'un marché reprend les contrats de travail des salariés affectés audit marché sans y être tenu par les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, il n'est lié que par les clauses des contrats de travail et non par les usages en vigueur dans une entité économique qui ne lui a pas été transférée (Cass. soc. 6-5-2025 n° 22-23.164 F-D).