Actualité
3 min de lecture
28 septembre 2023
Le délai de 5 jours ouvrables que l’employeur doit respecter entre la convocation et la tenue d’un entretien préalable commence à courir à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de convocation au domicile du salarié, peu important la date à laquelle ce dernier la récupère.
Entretien préalable au licenciement : quand le salarié tarde à récupérer sa lettre de convocation
©Gettyimages

L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable qui ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation (C. trav. art. L 1232-2). Dans un arrêt rendu le 6 septembre 2023, la Cour de cassation précise que le point de départ de ce délai se situe le lendemain du jour de la présentation de la lettre de convocation au domicile du salarié.

A noter :

Le non-respect du délai de 5 jours, qui a pour but de laisser au salarié le temps de préparer sa défense et de rechercher une assistance, est une irrégularité de procédure, même si l'intéressé a réussi à se faire assister lors de l'entretien préalable (Cass. soc. 7-10-1998 n° 96-43.276 D ; Cass. soc. 28-6-2005 n° 02-47.128 FS-PBRI ; Cass. soc. 6-10-2010 n° 08-45.141 F-D).

Le respect du délai de 5 jours dépend de la date de présentation de la lettre de convocation…

En l’espèce, une salariée est convoquée à un entretien préalable le 24 janvier 2018 en vue de son licenciement par une lettre recommandée datée du 10 janvier 2018. Celle-ci est présentée à son domicile le 12 janvier 2018, mais elle ne la retire auprès de la Poste que le 22 janvier 2018. Licenciée pour cause réelle et sérieuse plus de 3 semaines après, elle saisit la juridiction prud’homale de demandes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.

La cour d’appel lui accorde une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul en y incluant la réparation du préjudice né de l’irrégularité de la procédure de licenciement en raison du non-respect du délai de 5 jours entre la convocation et l’entretien préalable puisque la salariée n’a réceptionné la lettre de convocation que 2 jours avant son entretien préalable. L’employeur se pourvoit en cassation, faisant valoir au contraire que le délai de 5 jours a bien été respecté puisque, selon lui, il a commencé à courir le 12 janvier, à la date de la première présentation de la lettre de convocation au domicile de la salariée, soit 9 jours ouvrables avant la date de l’entretien préalable.

La question posée à la Cour de cassation était donc celle de savoir s’il fallait retenir comme point de départ du délai de 5 jours ouvrables la date de première présentation de la lettre de convocation au domicile de la salariée ou la date à laquelle elle était allée la retirer à la Poste.

… et non de celle à laquelle le salarié la réceptionne

Après avoir rappelé les dispositions de l’article L 1232-2 du Code du travail, la Cour de cassation, faisant une application stricte de ce texte, censure la décision de la cour d’appel. Pour elle, le délai de 5 jours a commencé à courir le 13 janvier 2018, soit le jour suivant la présentation de la lettre recommandée au domicile de la salariée. Dès lors, à la date de l’entretien, fixé au 24 janvier 2018, la salariée avait bénéficié d’un délai de 5 jours ouvrables pleins. Peu important donc la date à laquelle la salariée était allée retirer son courrier de convocation à la Poste.

A noter :

La Cour de cassation a jugé que le point de départ du délai de 5 jours était le 13 janvier, et non le 12 janvier comme le soutenait l’employeur, dans la mesure où le salarié devant disposer de 5 jours ouvrables pleins entre la convocation et l’entretien, le jour de la présentation ou de la remise de la lettre de convocation ne compte pas dans ce délai (voir, par exemple, Cass. soc. 20-2- 2008 n° 06-40.949 FP-PB). Par ailleurs, si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (Cass. soc. 20-2-2008 n° 06-40.949 FP-PB précité ; Cass. soc. 3-6-2015 n° 14-12.245 FS-PB ; Cass. soc. 10-7-2019 n° 18-11.528 F-D).

Documents et liens associés

Cass. 6-9-2023 n° 22-11.661 F-B, Sté Mango France c/ P.

Retrouvez toute l'actualité sociale décryptée et commentée par la rédaction Lefebvre Dalloz dans votre Navis Social.

Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Social à distance

Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Social pendant 10 jours.

Changements importants sur l’acquisition des congés payés en cas de maladie ou d'accident

Une véritable révolution jurisprudentielle : tout arrêt de travail pour maladie ou accident ouvre droit à congés, la prescription ne court pas si l’employeur est défaillant et les congés non pris avant un congé parental sont conservés. Modification du régime des congés payés : découvrez gratuitement l’analyse de notre rédaction dans Navis Social.

Aller plus loin
ELnet SOCIAL
180 études pour une réponse sûre et opérationnelle et 600 modèles, directement utilisables pour la gestion sociale de l’entreprise
à partir de 267.92€ HT/mois
ELnet SOCIAL