Actualité
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11 octobre 2023
Pour la Cour de cassation, la prise en charge par l’employeur des cotisations de retraite et de prévoyance d’un préretraité dont le contrat de travail est rompu est soumise à cotisations comme un avantage de préretraite.
Quand l’employeur prend en charge les cotisations prévoyance des préretraités
©Gettyimages

Un dispositif de départ anticipé de fin de carrière est institué par accord d'entreprise.

Aux termes de l’accord l'ancien salarié, dont le contrat de travail est rompu, perçoit une allocation de préretraite et bénéficie de la prise en charge intégrale par la société des cotisations de retraite complémentaire, de prévoyance, de mutuelle et d'assurance vieillesse volontaire.

La société estime que la prise en charge des cotisations a un caractère indemnitaire

La société estime que la prise en charge des cotisations par l’employeur a un caractère indemnitaire et doit donc échapper à toute cotisation sociale. Les versements effectués par l’entreprise ont en effet pour but d'éviter que la mise en préretraite n'entraîne un préjudice pour les salariés sous la forme d'une diminution de leur pension de retraite et de leur couverture de prévoyance.

L’Urssaf étant d’un avis contraire, l’affaire arrive jusqu’en cassation.

Pour la Cour de cassation la prise en charge des cotisations est un avantage de préretraite

La Cour de cassation rejette le moyen tiré du caractère indemnitaire de la prise en charge des cotisations par l’ancien employeur.

Pour elle, cette prise en charge doit être soumise aux cotisations sociales assises sur les préretraites, peu importe qu'elle ait ou non un caractère indemnitaire.

Elle est donc assujettie à la contribution patronale spécifique de 50 %, à la contribution maladie spécifique sur les préretraites au taux de 1,70 % (ou 1 % si la préretraite est issue d’un engagement unilatéral de l’employeur), à la CSG et à la CRDS sur revenus de remplacement (9,20 % + 0,50 %) ainsi que, bien que l’arrêt ne le précise pas, à la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa) au taux de 0,30 %

A notre avis :

Ce régime ne concerne que les préretraités dont le contrat de travail est rompu. Les sommes versées aux salariés en congé de fin d’activité sans rupture du contrat de travail sont en effet assimilées à des salaires et donc soumises aux charges sur salaire (Circ. Acoss 73-26 du 24-4-1973 ; Cass. soc. 19-12-1991 n° 89-16.324 D).

Documents et liens associés

Cass. 2civ. 22-6-2023 n° 21-15.803 FS-B

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