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16 février 2026
Nous avons sélectionné pour vous les derniers arrêts les plus marquants mis en ligne sur le site de la Cour de cassation.
Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation
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Paie

  • Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, ainsi que les avantages en argent et en nature.  Une cour d’appel ne saurait rejeter la demande tendant à la régularisation des cotisations retraite afférentes à l'aide financière individuelle à la formation par la recherche versée à une salariée admise au sein du programme de doctorat privé destiné à former des enseignants chercheurs en retenant qu'il ressort des règles générales et règlement du doctorat que le versement de l'aide financière (exemption des frais de scolarité, bourse, etc) dépend des résultats académiques, de la fréquentation des cours et des ateliers et de l'implication du doctorant dans l'assistanat de recherche ou d'enseignement, que l'implication de chaque doctorant est jugée en partie sur la base du nombre d'heures travaillées en qualité d'assistant et en partie en fonction de sa participation à la vie académique du programme, que les résultats et l'implication de chaque doctorant sont évalués une fois par an, que si les résultats et la participation ne sont pas suffisants, l'aide financière peut être supprimée et qu'en cas de résultats académiques insuffisants, le financement pourra être arrêté et l'étudiant exclu des cours, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'aide financière était versée à l'intéressée à l'occasion, pour partie, d'un travail accompli dans un lien de subordination avec l'association, de sorte que les sommes perçues à ce titre devaient entrer dans l'assiette de calcul des cotisations (Cass. soc. 4-2-2026 n° 23-22.009 F-D).

Prévoyance

  • La référence dans un protocole d'accord transactionnel à l'engagement unilatéral de l'employeur instituant un régime de retraite supplémentaire n'implique pas que le droit au bénéfice de ce régime a été contractualisé. Ayant retenu retenu qu'en vertu du protocole d'accord transactionnel le droit au bénéfice du régime de retraite complémentaire était un droit auquel le salarié demeurait éligible s'il remplissait les conditions prévues au règlement de retraite supplémentaire, la cour d'appel a pu en déduire que seul le droit à l'éligibilité au bénéfice de ce régime de retraite avait été contractualisé par la transaction, à l'exclusion de tout droit acquis au bénéfice dudit régime (Cass. soc. 11-2-2026 n° 23-23.034 FS-B).
  • Il résulte des dispositions de l'article L 137-11 du CSS, que constitue un régime de retraite à prestations définies et non garanties, dit à droits aléatoires, le régime de retraite qui conditionne la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise. Est à durée indéterminée l'engagement d'un employeur instituant par décision unilatérale un régime de retraite supplémentaire à prestations définies et non garanties, dès lors que la constitution des droits à prestations de retraite, qui est subordonnée à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise, n'est pas indépendante de la volonté des parties (Cass. soc. 11-2-2026 n° 23-23.034 FS-B).

Rupture du contrat

  • Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut pas être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie, formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L 233-1, aux I et II de l'article L 233-3 et à l'article L 233-16 du Code de commerce, et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Ayant constaté que le gérant de la société employeur, dont il était actionnaire majoritaire, détenait directement 70 % du capital d'une autre société dont il était président, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L 233-3, I du Code de commerce étaient remplies entre ces sociétés, la cour d'appel ne pouvait pas décider que la société employeur ne faisait pas partie d'un groupe de reclassement (Cass. soc. 11-2-2026 n° 24-18.886 FS-B).

Représentation du personnel

  • Doivent être formées devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat (Cass. soc. 11-2-2026 n° 24-60.197 F-B) :

    • la contestation des désignations de représentants de proximité, qui sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus ;
    • la contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui sont désignés par le CSE parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus ;
    • la contestation des désignations des membres de commissions supplémentaires au sein du CSE, qui sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus.

Contrôle-contentieux

  • A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter dès les premières conclusions d’appel l’ensemble de leurs préventions sur le fond ; demeurent néanmoins recevables les demandes visant à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de la survenance ou de la révélation d’un fait. Ne constitue pas la survenance ou la révélation d'un fait l’arrêt  n° 22-17.340 FP-BR rendu par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 qui a écarté partiellement les dispositions du Code du travail contraires au droit de l’Union et décidé que les salariés avaient acquis des droits à congé payé pendant un arrêt de travail pour maladie non professionnelle dès lors que cette décision ne modifiait pas les données juridiques du litige résultant du droit de l’Union. Est donc irrecevable la demande de la salariée en paiement d'une indemnité de congé payé acquis pendant la suspension du contrat de travail en raison d'une maladie non professionnelle présentée postérieurement à ses premières conclusions en appel (Cass. soc. 11-2-2026 n° 24-13.061 FS-BR et n° 24-10.582 FS-B).
Changements importants sur l’acquisition des congés payés en cas de maladie ou d'accident

Une véritable révolution jurisprudentielle : tout arrêt de travail pour maladie ou accident ouvre droit à congés, la prescription ne court pas si l’employeur est défaillant et les congés non pris avant un congé parental sont conservés. Modification du régime des congés payés : découvrez gratuitement l’analyse de notre rédaction dans Navis Social.