Conformément à l’article D. 2315-27 du code du travail, l’employeur comme la délégation du personnel du CSE peuvent décider de recourir à l’enregistrement des séances de l’instance. Cette faculté ne permet toutefois pas à l’employeur d’enregistrer les réunions pour n’importe quelle finalité.
C’est ce que précise pour la première fois la Cour de cassation dans un arrêt du 7 octobre 2026.
L’employeur enregistre les réunions pour contrôler la retranscription des débats
Dans cette affaire, le CSE d’une société de plus de 1 400 salariés décide d’enregistrer ses réunions pour faciliter la rédaction des procès-verbaux. Considérant que ceux-ci ne restituent pas fidèlement les échanges, l’employeur demande à consulter les enregistrements. Devant le refus des élus, il obtient sur requête l’autorisation d’en réquisitionner et d’en copier certains. Cette ordonnance est cependant rétractée, ce que confirme la cour d’appel.
L’employeur décide alors, à compter du 26 mai 2023, d’enregistrer lui-même les réunions du CSE et de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). Le CSE et deux élus saisissent le juge des référés pour faire cesser ces enregistrements.
L’employeur fait valoir que l’article D. 2315-27 du code du travail l’autorise expressément, au même titre que la délégation du personnel, à décider du recours à l’enregistrement des séances du CSE. Il soutient également que cette faculté légale suffit à caractériser un intérêt légitime à procéder au traitement des données personnelles recueillies lors de ces enregistrements au sens de l’article 6, § 1, f) du règlement général sur la protection des données (RGPD).
Remarque
le RGPD est le règlement européen qui encadre les traitements de données à caractère personnel afin de protéger les personnes concernées. Il impose notamment que tout traitement soit licite et poursuive des finalités déterminées, explicites et légitimes, que les données utilisées soient limitées à ce qui est nécessaire et qu’elles ne soient pas conservées au-delà de la durée nécessaire (RGPD, art. 5). L’intérêt légitime constitue l’une des bases juridiques susceptibles de rendre un traitement licite (RGPD, art. 6, § 1, f). Pour s’en prévaloir, le responsable du traitement — en l’espèce, l’employeur — doit démontrer cumulativement qu’il poursuit un intérêt légitime, que le traitement est nécessaire à la réalisation de cet intérêt et que ne prévalent pas les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées. La faculté d’enregistrer une réunion du CSE ne dispense donc pas l’employeur de démontrer que ces conditions sont réunies.
L’enregistrement des réunions n’a qu’une seule finalité : la rédaction du procès-verbal
La Cour de cassation rejette l’argumentation de l’employeur.
Elle rappelle d’abord qu’en application de l’article L. 2315-34 du code du travail, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité.
L’article D. 2315-27 du même code prévoit à cet égard que l’employeur ou la délégation du personnel du CSE peuvent décider de recourir à l’enregistrement ou à la sténographie des séances de l’instance.
La Haute Cour tire de la combinaison de ces dispositions une limite importante : « l’enregistrement ou la sténographie des séances du comité social et économique a pour seule finalité la rédaction du procès-verbal des délibérations de l’instance, dont l’établissement est une prérogative exclusive du secrétaire du comité ».
Ainsi, si l’employeur peut prendre l’initiative d’un enregistrement, il ne peut pas conserver une trace des échanges pour ses propres besoins. Cette faculté reste rattachée à l’établissement du procès-verbal du CSE, compétence exclusive du secrétaire.
Remarque
mais concrètement, comme le souligne l’avocat général, cela implique que « la décision d’un CSE de recourir à un tel enregistrement rend nécessairement sans objet l’enregistrement par l’employeur des réunions ».
Un enregistrement destiné au contrôle et à la constitution de preuves est contraire au RGPD
En l’espèce, la finalité poursuivie par l’employeur dépasse ce cadre.
Les juges constatent que celui-ci enregistrait les réunions afin :
- de contrôler la fidélité de la retranscription des débats dans les procès-verbaux ;
- de tracer le bon déroulement des réunions ;
- et de se constituer des éléments de preuve du contenu des échanges.
L’enregistrement des propos tenus lors des réunions constitue ainsi un traitement de données personnelles des représentants du personnel soumis au RGPD.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir considéré que ces enregistrements poursuivaient des finalités étrangères à l’obligation légale d’établissement du procès-verbal par le secrétaire du CSE. L’employeur ne pouvait pas, dès lors, se prévaloir d’un intérêt légitime justifiant la nécessité de ces enregistrements sur le fondement de l’article 6, § 1, f) du RGPD.
La réalisation de ces enregistrements caractérise donc un trouble manifestement illicite, que le juge des référés pouvait faire cesser en interdisant à l’employeur d’enregistrer les réunions du CSE ou de l’une de ses commissions. La Cour de cassation rejette en conséquence le pourvoi de l’employeur.
Notons que l’employeur n’est pas pour autant dépourvu de moyens d’action. S’il estime que le procès-verbal ne restitue pas fidèlement les échanges, il peut, lors de son examen en séance, en demander la rectification et faire consigner ses observations ou réserves. L’approbation du procès-verbal, inscrite à l’ordre du jour, ne constitue pas une simple formalité : elle peut donner lieu à une discussion au sein du CSE. L’employeur peut saisir le juge pour faire interdire la diffusion du procès-verbal, par exemple dans le cas d’une infraction à l'obligation de discrétion (TGI Paris réf., 5 juin 1989, n° 89-6261).
Concernant les enregistrements des réunions du CSE, il est recommandé que la conservation des fichiers n’excède pas le délai de rédaction et de validation du procès-verbal de la réunion. En vertu des principes du RGPD et des recommandations de la Cnil (minimisation des données collectées, limitation de leur conservation dans le temps…), il est préférable que l’enregistrement soit ensuite détruit. En effet, une fois le procès-verbal adopté, ce dernier fait foi et les enregistrements n’ont donc plus intérêt à perdurer.
Pour aller plus loin et sécuriser ses pratiques dans l’usage de l’enregistrement des réunions du comité, il est possible de fixer un cadre précis de recours, notamment par un accord. Les règles peuvent porter sur les outils utilisés, les personnes habilitées à accéder aux fichiers ou sur la durée de conservation de l’enregistrement, par exemple en fixant une date d’effacement après l’adoption du procès-verbal.


