L’affaire commence en 2022 par la présentation au CSE d’un projet de modification de la durée et de l'organisation du travail, avec de nouveaux cycles et horaires de travail. A cette occasion, les élus décident de recourir à une expertise pour projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail.
Remarque
le code du travail permet au comité social et économique de se faire assister par un expert habilité lorsqu’il est consulté sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav., art. L. 2312-8 et L. 2315-94).
Dans sa lettre de mission, l'expert prévoit notamment de réaliser des entretiens avec des salariés et de leur adresser un questionnaire. L'employeur faisant obstacle à la réalisation de ces investigations, le CSE et son expert décident de porter l’affaire en justice.
En s’appuyant sur l’article L. 2312-15 du code du travail, ils saisissent le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond. Ils lui demandent d'ordonner à l'employeur de laisser l'expert réaliser les entretiens et diffuser le questionnaire. Ils réclament également une prolongation du délai de consultation du CSE.
Remarque
l’article L. 2312-15 du code du travail est celui qui fixe les règles essentielles à respecter lorsque le CSE est consulté. Il y est notamment prévu que pour pouvoir rendre un avis éclairé, le comité social et économique doit disposer d’un délai d’examen suffisant et recevoir de l’employeur des informations précises et écrites. S'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, le comité peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
L’employeur contre-attaque en faisant valoir que l’action en justice prévue par l’article L. 2312-15 peut seulement être utilisée dans le cadre de la procédure d’information/consultation du CSE. Elle ne peut donc pas servir en cas de difficultés rencontrées par l’expert dans l’accomplissement de sa mission.
La cour d’appel se range du côté de l’employeur. L’action du CSE et de son expert est tout simplement déclarée irrecevable.
La Cour de cassation ne voit pas les choses ainsi.
Pour les juges, l’action prévue par l’article L. 2312-15 peut bien être utilisée lorsque les difficultés rencontrées dans la réalisation de l’expertise empêchent le CSE d'obtenir les éléments nécessaires à la formulation de son avis. Ici, il s’agissait d’obtenir des informations au moyen d’entretiens avec des salariés et d’un questionnaire, conformément aux modalités d’intervention prévues dans la lettre de mission de l’expert.
C’est donc à tort que la cour d’appel a jugé irrecevable l’action en justice du CSE et de son expert.
L’affaire est finalement renvoyée devant une autre cour d’appel, à qui il reviendra de décider si les entretiens et questionnaires demandés par l’expert étaient ou non justifiés.
Remarque
derrière son aspect très technique, cette décision est importante pour les CSE. Elle montre à quel point l’expertise n’est pas une fin en soi, mais bien un outil au service de la consultation du CSE. Lorsque l’employeur bloque les investigations prévues par la lettre de mission de l’expert (entretiens, questionnaire), il crée une difficulté d’accès à l’information nécessaire à l’avis motivé du CSE. D’où la possibilité pour le comité d’agir en justice en faisant valoir qu’il lui manque des informations pour pouvoir rendre un avis.


