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13 mars 2023
Le licenciement d'un salarié en raison de ses absences pour l'exercice de son mandat d'élu local est nul et donne droit à réintégration et indemnisation. Il ne s'agit cependant pas d'une violation d'une liberté fondamentale, l'indemnité d'éviction doit donc être diminuée le cas échéant des revenus de remplacement et rémunérations perçus.

Jusqu'à fin 2019, les salariés élus locaux bénéficiaient de la même protection que les représentants du personnel. Trop compliquée à mettre en œuvre, ces salariés bénéficient désormais :

  • d'une part, de la protection contre toute forme de discrimination : l'article L. 1132-1 du code du travail vise en effet expressément « l'exercice d'un mandat électif » ;
  • d'autre part, de garanties accordées dans le cadre de l'activité professionnelle : l'article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'aucun licenciement ou sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences dans le cadre des mandats d'élus locaux sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

Il n'y a donc pas d'autorisation de licenciement à demander à l'inspecteur du travail, mais l'élu local est tout de même protégé et il doit pouvoir exercer son mandat, et notamment prendre son crédit d'heures sans être sanctionné ou licencié.

Qu'en est-il de son indemnité d'éviction en cas de licenciement en lien avec ce mandat ? C'est sur ce point que la Cour de cassation apporte des précisions dans cette affaire.

Salariée conseillère municipale licenciée en raison de son absence pour exercer son mandat d'élue locale

Dans cette affaire, une salariée est conseillère municipale et adjointe au maire chargé de l'état civil dans une commune de plus 30 000 habitants.

Elle est licenciée en raison notamment d'une absence d'une matinée pour raisons médicales non justifiées, alors que sa présence à la mairie pour célébrer un mariage avait été constatée par deux cadres de la société.

Remarque

rappelons que les élus locaux bénéficient d'autorisations d'absence pour participer aux réunions inhérentes à leurs fonctions, ainsi que d'un crédit d'heures forfaitaire trimestriel. Dans le cas de la salariée dans cette affaire, 140 heures. Il n'y a pas plus de détails des faits dans l'arrêt du 8 mars 2023, mais précisons que le salarié doit informer son employeur au moins 3 jours avant de prendre son crédit d'heures. L'employeur ne paie pas ces heures (elles peuvent être indemnisés, au moins partiellement par la collectivité), mais il ne peut refuser (sauf dépassement du crédit d'heures).

Elle conteste son licenciement, demande sa réintégration et des dommages et intérêts.

Son licenciement est annulé et elle est réintégrée mais elle conteste le montant de son indemnisation. Elle argue de l'article L. 2123-8 du CGCT prévoyant la nullité du licenciement d'un conseiller municipal en raison des absences résultant de l'utilisation du crédit d'heures dont il bénéficie. Elle avance que ce licenciement caractérise une atteinte à la liberté fondamentale garantie par la Constitution d'exercer un mandat électif local. Elle en déduit qu'elle a droit au paiement du montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, mais sans déduction des sommes perçues au titre d'une autre activité ou d'un revenu de remplacement.

Remarque

la salariée fait référence à la jurisprudence relative à la violation d'une liberté ou d'un droit fondamental, comme par exemple, en cas de licenciement pour fait de grève, le droit de grève étant un principe de valeur constitutionnelle (Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-20.527). En effet, dans ces cas, l'indemnité est forfaitaire, et ne donne pas lieu à déduction des revenus ou rémunérations touchés pendant la période d'éviction. Il en va de même en cas de licenciement discriminatoire en raison des activités syndicales du salarié (Cass. soc., 2 juin 2010, n° 08-43.277), de son état de santé (Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-28.734) ou encore de son droit d'agir en justice (Cass. soc., 21 nov. 2018, n° 17-11.122). A noter que les revenus de remplacement ne sont pas non plus déduits en cas de licenciement en violation du statut protecteur, c'est-à-dire sans autorisation de l'inspecteur du travail lorsque celle-ci est requise (par exemple, Cass. soc., 10 oct. 2006, n° 04-47.623), ce qui n'est pas le cas des salariés élus locaux. 

Pas d'atteinte à une liberté ou un droit fondamental : déduction des revenus de l'indemnité d'éviction

Mais la Cour de cassation est d'accord avec la cour d'appel. 

Elle explique que « les articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 n'instituent pas une liberté fondamentale qui justifierait, en cas de nullité du licenciement prononcé en violation de l'article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales, la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration ».

Ainsi, en déduit la Cour, « ayant annulé le licenciement prononcé en raison de l'absence de la salariée liée à l'exercice de son mandat d'élue locale et ordonné sa réintégration en application des articles L. 2123-2 et L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales, la cour d'appel a exactement retenu que l'employeur était tenu au paiement du montant des salaires que la salariée aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, après déduction des sommes perçues au titre d'une autre activité et du revenu de remplacement servis à la salariée pendant cette période ».

C'est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur ce point concernant les élus locaux alors qu'ils ne bénéficient plus du statut protecteur au titre du code du travail. La nullité du licenciement en raison de ses activités d'élu prévue pas le code général des collectivités territoriales ne donne donc pas droit à l'indemnisation forfaitaire.

Remarque

à noter que les conseillers départementaux (CGCT, art. L. 3123-6) et régionaux (CGCT, art. L. 4135-6) bénéficient des mêmes droits que les conseillers municipaux. Les règles d'indemnisation seront donc identiques.

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