La représentation du personnel est un sujet qui donne lieu à de nombreuses décisions de jurisprudence. Certaines de ces décisions ne tranchent pas une incertitude ou n'élaborent pas une règle, mais rappellent le droit applicable, précisent certains cas particuliers ou encore fournissent des illustrations intéressantes.
Nous vous présentons sous forme de tableau une sélection de ces arrêts des mois de mars à juin 2025 concernant les élections professionnelles et le CSE.
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Thème |
Contexte juridique |
Illustrations et solutions |
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Liste commune |
Lorsqu'une liste commune a été établie par au moins deux organisations syndicales habilitées à présenter des listes au premier tour, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées (C. trav., art. L. 2122-3). |
L'indication de la base de répartition permettant de déterminer le nombre d'élus de chaque syndicat peut résulter de la mention sur la liste de candidature présentée aux électeurs, pour chacun des candidats de la liste commune, de leur appartenance à l'un ou l'autre des syndicats de la liste. Il en résulte que lorsqu'une clé de répartition a été indiquée lors du dépôt de la liste, elle sert de base au calcul du nombre d'élus obtenu par chaque syndicat composant la liste commune (Cass. soc., 6 mai 2025, n° 24-13.260). Précision. Voir bulletin n° 1086. |
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Liste individuelle |
En matière d'élections professionnelles, le principe est « une enveloppe, un bulletin de vote ». Cependant la jurisprudence a dégagé une exception : en cas d'usage dans l'entreprise, pour les candidatures individuelles. |
Toute candidature individuelle constitue une liste, et le recours au panachage n'est pas admis. Un même électeur ne peut donc pas déposer plusieurs bulletins de vote pour élire deux personnes (Cass. soc., 26 févr. 2025, n° 24-60 188) : voir bulletin n°1084 |
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Parité des listes de candidats |
Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes (C. trav., art. L. 2314-30). |
La règle de l’alternance posée par l’article L. 2314-30 du code du travail n’impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors l’exception du cas particulier du « sexe ultraminoritaire ». Ainsi, lorsque l’application des règles de représentation équilibrée conduit à exclure totalement l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté, mais dans ce cas, ce candidat ne peut être en première position sur la liste (Cass. soc., 18 juin 2025, n° 24-13.825). Confirmation. |
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Dans une affaire où les listes critiquées présentaient plusieurs candidats de même sexe à la suite, suivis d’un candidat de l’autre sexe, faisant ainsi débuter l’alternance en plein milieu de la liste, la Cour de cassation a jugé que le respect de la règle de parité doit être examiné candidat par candidat, au regard du seul sexe du candidat précédent sur la liste (Cass. soc., 4 juin 2025, n° 24-16.515) |
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La régularité d'une liste au regard du nombre de femmes et d'hommes qu'elle doit comprendre est appréciée au moment de son dépôt. Le retrait ultérieur d'une candidature ne permet pas de contester cette régularité (Cass. soc., 21 mai 2025, n° 23-21.954). |
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Vote électronique |
Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante (C. trav., art. R. 2314-9). Il n'est pas nécessaire qu'une expertise soit diligentée avant chaque scrutin, en l'absence de modification substantielle du système de vote électronique (jurisprudence). |
Est validé le scrutin dont le système de vote électronique utilisé avait fait l'objet d'expertises indépendantes pour ses 3 versions précédentes, et alors qu'est utilisée une version plus récente du même système, n'ayant pas fait l'objet de modification substantielle de sa conception (Cass. soc., 26 mars 2025, n° 24-12.607). Illustration. |
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Proclamation des résultats |
Les élections professionnelles obéissent à plusieurs articles du code électoral. Dans ce cadre, l'article R. 67 de ce code prévoit les modalités de proclamation des résultats. |
Lorsque l'entreprise n'établit pas la date à laquelle les résultats du scrutin ont été proclamés, le délai de recours contentieux ne commence pas à courir, peu importe la date à laquelle le syndicat agissant en nullité des élections a été informé de la liste des élus (Cass. soc., 6 mai 2025, n° 24-11.292) : voir bulletin n°1086. |
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PV de carence |
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection professionnelle, la requête est recevable si elle est faite dans un délai de 15 jours suivant cette élection (C. trav., art. R. 2314-24). Le point de départ de cette contestation est fixé, en principe, au lendemain de la proclamation des résultats (Cass. soc., 10 mars 2016, n° 15-20.937). |
Le délai de contestation du procès-verbal de carence court à compter de sa publication et non à compter de la date à laquelle la salariée a pris effectivement connaissance du PV (Cass. soc., 26 févr. 2025, n° 24-12.763). |



