Le droit syndical donne lieu à de nombreuses décisions de jurisprudence. Certaines de ces solutions ne tranchent pas une incertitude ou n'élaborent une règle, mais rappellent le droit applicable, précisent certains cas particuliers ou encore fournissent des illustrations intéressantes.
Nous vous présentons sous forme de tableau une sélection de ces arrêts du mois de janvier au mois de juillet 2023.
Thème |
Contexte |
Solution |
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Représentativité syndicale |
L'article L. 2121-1 du code du travail prévoit 7 critères cumulatifs de représentativité des syndicats. L'un d'eux est la transparence financière, laquelle est assurée par des comptes certifiés annuels, établis suivant des modalités adaptées aux différents niveaux des organisations syndicales et conformes aux normes applicables aux organisations syndicales. Ces règles de certification et de publication des comptes sont définies par les articles L. 2135-1 à L. 2135-6 du code du travail. |
Lorsque les comptes de résultat et bilans simplifiés du syndicat ont bien été approuvés par son bureau, sans que les statuts prévoient une approbation par l'assemblée générale, le critère de transparence financière est bien satisfait (Cass. soc., 19 avr. 2023, n° 22-14.029). |
Désignation d'un délégué syndical |
La validité de la désignation d'un délégué syndical s'apprécie à la date de la réception par l'employeur de la notification qui lui en est faite. |
La validité de la désignation d'un délégué syndical doit être appréciée à la date à laquelle elle a été effectuée. Le retrait ultérieur du mandat du DS, quel qu'en soit le motif, n'a aucun effet rétroactif. De même, la validité de la désignation d'un DS en remplacement d'un autre DS doit être appréciée à la date à laquelle elle a été effectuée (Cass. soc., 19 avr. 2023, n° 22-15.667). |
Action en justice d'un syndicat dans l'intérêt collectif de la profession |
Les syndicats non-signataires d'un accord collectif peuvent agir sur le fondement de l'article L. 2132-3, que l'accord ait été étendu ou non, sous la seule réserve que soit en jeu l'intérêt collectif de la profession et non les intérêts individuels des salariés. En effet, l'inapplication d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. |
Un syndicat qui dénonce la mise en place d'une convention de forfait peut demander des dommages et intérêts au titre de l'intérêt collectif de la profession lorsque les dispositions de la convention collective relatives au forfait jours ne comportent pas de garanties suffisantes pour que la charge et l'amplitude de travail des salariés concernés restent raisonnables, l'accord d'entreprise en cause n'étant pas davantage protecteur (Cass. soc., 25 janv. 2023, n° 20-10.135). |
Est recevable l'action d'un syndicat tendant à contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier (prise de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail, d'une convention de forfait ou résultant de l'affectation de droits affectés au CET), en revanche, sa demande tendant à obtenir que les salariés soient rétablis dans leurs droits n'a pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession. |
L'irrecevabilité de l'action du syndicat ne porte pas atteinte à la liberté syndicale (alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946), ni au droit à la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail (alinéa 8 du même Préambule). Enfin, il n'y a pas d'atteinte au principe de responsabilité découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors que les salariés concernés peuvent agir individuellement pour obtenir réparation, le délai de prescription de l'action en paiement des créances salariales ne commençant à courir qu'à compter de l'issue de la procédure engagée par un syndicat devant la juridiction civile ayant mis les salariés en mesure de connaître le statut collectif applicable (Cass. soc., 20 avr. 2023, n° 23-40.003). |