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16 février 2023
Le caractère sérieux et durable de la dégradation de l’excédent brut d’exploitation atteste que cet indicateur a subi une évolution significative.

Pour rappel un licenciement pour motif économique peut être, causé, notamment, par des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (C. trav., art. L. 1233-3).

Si le code du travail précise les éléments permettant de caractériser une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires (une baisse sur une durée consécutive de 1 à 4 trimestres selon la taille de l’entreprise en comparaison avec la même période de l’année précédente), il reste silencieux sur les autres indicateurs, comme celui de l’excédent brut d’exploitation. Il est seulement précisé que cet indicateur doit connaître une évolution significative.

Dans un arrêt du 1er février 2023, la Cour de cassation précise ce qu’est une « évolution significative » de l’excédent brut d’exploitation. Elle retient ainsi que la dégradation durable et sérieuse de l’excédent brut d’exploitation peut caractériser des difficultés économiques, malgré une augmentation du chiffre d’affaires.

Les difficultés économiques peuvent être caractérisées par la seule dégradation de l’excédent brut d’exploitation …

En l’espèce, une salariée soutient en justice que son licenciement pour motif économique ne peut pas être justifié par la baisse du seul excédent brut d’exploitation, alors que le chiffre d’affaires de l’entreprise a augmenté au cours de la même période, de sore que l’évolution de cet indicateur n’est pas, selon elle, significative.

Le conseil de prud'hommes puis la cour d’appel rejettent ses demandes. La cour d'appel juge le licenciement pour motif économique justifié par la baisse du seul excédent brut d’exploitation. Elle retient que si celui-ci était devenu légèrement positif en 2016 en raison d’évènements extérieurs (renégociation d’un crédit-bail immobilier, baisse significative des frais de holding, apport en compte courant associé), il avait été fortement négatif en 2014 et en 2015, puis de nouveau en 2017. Elle en déduit que les difficultés économiques sont caractérisées.

Remarque

concrètement, l’entreprise avait enregistré un excédent brut d’exploitation : négatif à – 726 000 euros en 2014, négatif à – 874 000 euros en 2015, positif à + 32 000 euros en 2016, et de nouveau négatif à – 124 013 euros en 2017.

… dès lors que cette dégradation est sérieuse et durable

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel. Elle rappelle que la cour d’appel demeure souveraine dans l’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis.

Elle juge qu’au regard du caractère sérieux et durable de la dégradation de l’excédent brut d’exploitation, la cour d’appel a pu en déduire que cet indicateur avait subi une évolution significative au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail, malgré le solde positif l’année précédant le licenciement.

En d’autres termes, les difficultés économiques peuvent être caractérisées par la seule dégradation de l’excédent brut d’exploitation dès lors que cette dégradation est sérieuse et durable.

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