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15 février 2022
La vérification par le donneur d'ordre du dépôt d’une déclaration préalable au détachement et de la désignation d’un représentant en France par le prestataire de services établi à l’étranger constitue une seule et même obligation de vigilance. En cas de manquement à l'une et l'autre composantes de cette obligation, le donneur d’ordre est donc passible d’une unique amende.

A la suite d’un contrôle effectué sur un chantier, deux amendes de 2 400 € chacune ont été infligées par la DIRECCTE (DREETS depuis le 1er avril 2021) à une société française donneuse d’ordre pour avoir eu recours à des salariés détachés irrégulièrement sur le territoire français par une société polonaise prestataire de services. Ces amendes sanctionnent les manquements du donneur d'ordre à son obligation de vigilance au titre de la vérification, d'une part, de la déclaration de détachement et, d'autre part, de la désignation d’un représentant en France par la société polonaise.

L'obligation de vigilance

En effet, la société établie à l’étranger qui détache un ou plusieurs salariés sur le territoire français doit (C. trav., art. L. 1262-2-1) :

  • adresser une déclaration préalable de détachement à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation avant le début de la prestation (les mentions de cette déclaration sont prévues aux articles R. 1263-3 et suivants du code du travail) ;
  • désigner un représentant de l’entreprise sur le territoire national, chargé d’assurer la liaison avec les agents de contrôle compétents en matière de travail illégal pendant la durée de la prestation (inspection du travail, agents des impôts et des douanes,…).

Le donneur d’ordre qui recourt au travail de salariés étrangers détachés en France est tenu, de son côté, à une obligation de vigilance consistant à vérifier avant le début du détachement le respect de ces démarches par le prestataire de services établi à l’étranger (C. trav., art. L. 1262-4-1).

Pour ce faire, le donneur d’ordre doit demander au prestataire de services l’accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service « SIPSI » du ministère du travail (C. trav., art. R. 1263-12-1).

Remarque : à défaut de s’être fait remettre par le prestataire de services une copie de l’accusé de réception de la déclaration de détachement, le donneur d’ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation sur le télé-service « SIPSI » (C. trav., art. L. 1262-4-1).

Dans l’hypothèse où le prestataire de services n’a pas satisfait à l'obligation de vigilance qui lui incombe, le donneur d’ordre est passible d’une amende administrative de 4 000 € au plus par salarié détaché (C. trav., art. L. 1264-1 et L. 1264-3).

Une seule et même obligation

Pour le Conseil d’Etat, les vérifications à la charge du donneur d’ordre établi en France – le fait de s’assurer du dépôt de la déclaration préalable au détachement et la désignation d’un représentant en France par le prestataire de services – constituent une seule et même obligation de vigilance alors même qu’elle porte sur la réalisation de plusieurs démarches par le prestataire de services.

La méconnaissance de l'une et l'autre composantes de cette même obligation est donc passible d’une unique amende, dont le montant peut être multiplié par le nombre de salariés ayant fait l’objet d’une procédure de détachement irrégulière en France.

Ainsi, la cour administrative d'appel n’a pas commis, selon le Conseil d’Etat, d’erreur de droit en réduisant la sanction prononcée à une seule amende de 2 400 € (800 € x 3 salariés concernés) au lieu de deux amendes de 2 400 € chacune.

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