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26 septembre 2023
Le fait de désigner une salariée « la Libanaise » directement ou en son absence constitue un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son origine.

Une salariée engagée en qualité d'opératrice de vidéocodage est licenciée pour cause réelle et sérieuse. S'estimant avoir subi un harcèlement moral et une discrimination en raison de son origine, elle saisit la juridiction prud’homale.

Les juges du fond ne retiennent pas la discrimination. Ils constatent, d'après les attestations produites que la supérieure hiérarchique de la salariée la désignait, soit directement devant elle ou en son absence, comme « la Libanaise ». Toutefois, ils estiment que la salariée ne démontre pas que ces propos, même s'ils sont inappropriés, aient entraîné une discrimination, c'est-à-dire une différence de traitement entre elle et les autres salariés.

La Cour de cassation ne suit pas la cour d'appel, dont elle estime les motifs inopérants. Elle considère que le fait que la salariée soit désignée parfois, soit directement devant elle, soit en son absence, comme « la Libanaise », constitue un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'origine de la salariée.

La chambre sociale, après avoir indiqué les textes applicables en la matière (C. trav., art. L. 1132-1 et L. 1134-1), rappelle que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.
C'est d'ailleurs ce qui la distingue d'une inégalité de traitement.
Ainsi, la comparaison n'est pas nécessaire. 
La Cour de cassation avait eu l'occasion de le préciser une première fois dans un contentieux sur une éventuelle discrimination pour participation à une grève. A cet égard, elle avait énoncé très clairement que « l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés » (Cass. soc., 10 nov. 2009, n° 07-42.849, n° 2248 FS - P + B).

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