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23 janvier 2020
La désignation des membres d’une CSSCT, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d’un vote des membres du CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote, sans qu’il soit besoin d’une résolution préalable fixant les modalités de l’élection.
Désignation des membres de la Commission santé à la majorité des membres présents

L’arrêt commenté a eu à trancher une question inédite, celle des conditions de désignation des membres composant la nouvelle commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) issue de l’ordonnance n°Â 1386-2017 du 22Â septembre 2017.

Selon l’article L. 2315-39 du code du travail, les membres de la CSSCT sont désignés par le comité social et économique (CSE) parmi ses membres, «Â par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 [du code du travail] », soit «Â à la majorité des membres présents ».

Le litige soumis à la Cour de cassation portait sur l’interprétation des termes «Â par une résolution adoptée à la majorité des membres présents ».

En l’espèce, une CSSCT conventionnelle a été mise en place au sein de la société Stryker Spine par accord du 3 octobre 2018. L’article 3.4 de cet accord s’est borné à se référer aux dispositions légales sur les modalités de désignation des membres de la CSSCT. Les membres de cette commission ont été désignés lors de la première réunion, le 3 décembre 2018, à la majorité des membres présents. Par la suite, le syndicat CFDT a contesté cette désignation le 18 décembre 2018 devant le tribunal d’instance de Bordeaux qui, par jugement du 14 mars 2019, a débouté le syndicat de ses demandes.

Le syndicat a formé un pourvoi en cassation et a essentiellement soutenu qu’il résultait de l’accord collectif litigieux que les membres de la CSSCT devaient être désignés par une résolution préalable du CSE fixant les modalités de désignation et non pas directement lors de la première réunion par un vote à la majorité des membres présents.

La Cour de cassation a rejeté cette argumentation en jugeant qu’au regard des textes légaux, auxquels se réfère l’accord litigieux, la désignation des membres d’une CSSCT, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d’un vote des membres du CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote, sans qu’il soit besoin d’une résolution préalable fixant les modalités de l’élection.

Est-ce à dire que des modalités différentes auraient pu être fixées par accord collectif ? Une réponse négative doit s’imposer en ce que l’article L. 2315-39 du code du travail figure parmi les dispositions d’ordre public qui ne peuvent être dérogées par un accord collectif sur le fonctionnement du CSE. L’article L. 2315-41 du code du travail confirme en ce sens que les modalités de désignation des membres de la CSSCT ne sont pas au nombre des dispositions pouvant être fixées par l’accord mettant en place la commission.

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Hugues Ciray
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