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9 février 2023
Le salarié qui adhère au contrat de sécurisation professionnelle doit être informé par écrit sur le motif économique de la rupture du contrat de travail avant d’adhérer au dispositif, donc au plus tard avant l’envoi à l’employeur du bulletin d’acceptation.
La date d’adhésion du salarié au CSP est celle de la remise du bulletin à l’employeur
©Gettyimages

La Cour de cassation précise sa jurisprudence exigeant de l’employeur qu’il informe par écrit le salarié adhérant au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) sur la cause économique de la rupture.

A noter :

Les conditions et modalités d'application du CSP sont fixées par le Code du travail et la convention Unédic du 26 janvier 2015. Le dispositif devait arriver à échéance le 31 décembre 2022, mais un avenant à cette convention (en cours d’agrément) a été signé par les partenaires sociaux le 24 novembre 2022 afin de le proroger jusqu’au 31 mars 2023. Le CSP sera alors réévalué pour tenir compte des éventuelles modifications des règles d’assurance chômage qui seront décidées par décret.

Le salarié doit être informé de la cause économique de la rupture

La règle, désormais classique, est régulièrement et fermement rappelée par la Cour de cassation.

L’adhésion du salarié au CSP emporte rupture du contrat de travail (C. trav. art. L 1233-67). Cette rupture doit, pour être valable, avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur dans un document écrit (Cass. soc. 27-5-2009 n° 08-43.137 F-P ; Cass. soc. 2-12-2009 n° 08-44.656 F-D).

Trois conditions sont exigées de l’employeur pour cet écrit :

  • le motif économique de la rupture doit être indiqué dans le document d’information sur le CSP remis obligatoirement au salarié ou dans la lettre de licenciement à titre conservatoire que l’employeur peut être tenu de lui adresser (Cass. soc. 17-3-2015 n° 13-26.941 FS-PB), ou dans tout autre document justifiant du motif économique, par exemple un e-mail incluant le compte-rendu de la réunion avec le CSE sur le licenciement économique envisagé et énonçant les difficultés financières et les postes supprimés, dont celui du salarié (Cass. soc. 13-6-2018 n° 16-17.865 FS-PB), ou une lettre remise au salarié dans le cadre de l'obligation préalable de reclassement de l'employeur, énonçant le motif de la suppression du poste et en proposant un nouveau (Cass. soc. 16-11-2016 n° 15-12.293 FS-PB) ;
  • il doit être remis personnellement au salarié : l’employeur ne peut pas se contenter, par exemple, d’afficher dans l’entreprise les documents relatifs à la procédure de licenciement économique (Cass. soc. 23-11-2022 n° 21-17.483 F-D) ;
  • enfin, cet écrit doit être porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de l’acceptation du dispositif (Cass. soc. 16-11-2016 n° 15-12.293 FS-PB ; Cass. soc. 27-5-2020 nos 18-20.153 F-PB, 18-24.531 et 18-20.142 F-D).

C’est sur ce dernier point, relatif à la date de l’acceptation du CSP par le salarié, que portait en l’espèce le litige soumis à la Cour de cassation.

L’information doit être donnée au salarié avant qu’il n'adhère au CSP

La salariée avait été convoquée à un entretien préalable à son licenciement économique, qui s’est déroulé le 29 octobre. Au cours de l’entretien, l’employeur a exposé oralement le motif économique justifiant la rupture, et lui a proposé un CSP. Il lui a remis le dossier d’information sur le dispositif, la salariée disposant d’un délai de réflexion de 21 jours.

La salariée a adhéré au dispositif le 6 novembre suivant, en adressant à l’employeur son bulletin d’acceptation. Par retour de courrier, l’employeur lui a notifié les motifs économiques de la rupture. Contestant ceux-ci, la salariée a saisi le juge prud’homal en lui demandant de constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

La cour d’appel de Paris a rejeté la demande. Selon elle, l'information relative au motif économique de la rupture a été donnée à la salariée tant lors de l'entretien préalable que dans la lettre de licenciement notifiée le 9 novembre. Or la cour d’appel a retenu que « l’adhésion complète au CSP » était intervenue le 18 novembre, c’est-à-dire après réception de la lettre de licenciement.

A noter :

L’arrêt de la cour d’appel de Paris ne précise pas la notion d’« adhésion complète au CSP ». Il semble que la salariée ait omis d’apposer sa signature sur le bulletin d’adhésion adressé à l’employeur le 6 novembre, et ait dû rectifier son premier envoi, mais cela ne ressort pas clairement de l’arrêt d’appel. Peu importe, dans la mesure où la Cour de cassation a écarté l’argument.

La Cour de cassation censure la décision des juges du fond pour violation de la loi et de la convention Unédic régissant le CSP.

Pour la Cour suprême, la salariée avait adhéré au CSP dès le 6 novembre en adressant à son employeur le bulletin d'acceptation. Or à cette date, l'employeur ne lui avait pas remis ou adressé personnellement un document écrit énonçant le motif économique de la rupture. La cour d’appel aurait donc dû en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

A noter :

Le salarié manifeste sa volonté de bénéficier du CSP en remettant à son employeur le bulletin d'acceptation (Convention Unédic-CSP du 26-1-2015 art. 5 § 1 al. 1). Et c’est cette adhésion qui emporte rupture du contrat de travail (C. trav. art. L 1233-67). Si à cette date, le salarié n’a pas connaissance du motif économique du licenciement, il ne peut pas adhérer au CSP en connaissance de cause.

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Documents et liens associés

Cass. soc. 18-1-2023 n° 21-19.349 F-B, G. c/ Caisse nationale des barreaux français

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