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8 septembre 2023
Plusieurs arrêts rendus ces derniers mois apportent des précisions ou rappellent des règles relatives au CSE dans l'entreprise. Tableau récapitulatif de jurisprudence.

Le CSE donne lieu à de nombreuses décisions de jurisprudence. Certaines de ces solutions ne tranchent pas une incertitude ou n'élaborent une règle, mais rappellent le droit applicable, précisent certains cas particuliers ou encore fournissent des illustrations intéressantes.

Nous vous présentons sous forme de tableau une sélection de ces arrêts du mois de janvier au mois de juillet 2023.

Thème

Contexte

Solution

Composition et fonctionnement du CSE

Représentant syndical au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité (C. trav., art. L. 2314-2). Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE (C. trav., art. L. 2143-22).

C'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au CSE (c'est-à-dire si l'effectif de 300 salarié est atteint ou non) (Cass. soc., 22 mars 2023, n° 22-11.461). 

Confirmation de la jurisprudence applicable au CE.

Budget du CSE

L'administration a précisé que :

  • l'employeur peut verser au début de l'année le montant total de la subvention de fonctionnement sans pour autant y être légalement tenu ;

  • il peut effectuer plusieurs versements étalés dans le temps, sous réserve de permettre un fonctionnement normal du comité (Circ. DRT, 6 mai 1983 : BO min. Trav. n° 83/23-24).

Cependant, la subvention annuelle versée par l'employeur doit permettre au CSE de « fonctionner ». Le comité doit donc en conséquence avoir la disposition des fonds lorsqu'il expose des frais de fonctionnement. Ainsi, la pratique consistant à verser la subvention de fonctionnement pour une année donnée en fin d'année a pour effet de faire perdre un an de budget au comité ou, autrement dit, d'imposer à un comité nouvellement créé de fonctionner sans fonds lui permettant durant l'année suivant sa création, situation incompatible avec l'exercice par l'instance de ses attributions légales (TJ Paris, 1er juin 2023, n° 23/53556).

Réunions du CSE

Délai de consultation

En cas d'intervention d'un expert, le délai de consultation du CSE est porté de 1 à 2 mois (C. trav., art. R. 2312-6, al. 2).

Si le comité a rendu un avis, la consultation est achevée. Il ne peut donc pas par la suite désigner un expert et demander la prolongation du délai de consultation. Cette délibération doit donc être annulée (Cass. soc., 28 juin 2023, n° 21-19.837).

L'article R. 2312-6 du code du travail ne restreint pas la prolongation du délai de consultation (à 2 mois) aux hypothèses d'expertise légale en excluant l'expertise libre (CA Versailles, 6e ch., 11 mai 2023, n° 23/00226).

Adoption de résolutions

La loi ne prévoit aucune condition de « quorum », c'est-à-dire aucun nombre minimum de présents, pour que les délibérations du comité soient valablement adoptées (jurisprudence).

S'il incombe à l'employeur d'organiser des élections partielles lorsqu'un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre de membres titulaires est réduit de moitié, le CSE dont les effectifs sont réduits peut néanmoins continuer à remplir ses missions et à délibérer valablement sous réserve de respecter la règle de la majorité des membres présents (TJ Paris, 1er juin 2023, n° 23/53556).

Attributions du CSE

Attributions en cas de baisse d'effectif

En cas de baisse de l'effectif en dessous de 50 salariés pendant les 12 mois précédant le renouvellement de l'instance, l'article L. 2312-3 prévoit que « lors de son renouvellement », le CSE exerce exclusivement les attributions applicables aux entreprises de 11 à 49 salariés et cesse d'exercer les attributions applicables aux entreprises de 50 salariés et plus.

Lorsque les effectifs de l'entreprise tombent sous le seuil de 50 salariés pendant moins de 12 mois avant le renouvellement du CSE, ce dernier conserve les attributions du CSE des entreprises d'au moins 50 salariés. L'effectif doit donc rester inférieur à 50 salariés pendant 12 mois consécutifs pour que le CSE renouvelé cesse d'exercer les attributions applicables aux entreprises de 50 salariés et plus (TJ Versailles, 30 mai 2023, n° 23/00298).

Droit d'alerte en cas de risque grave pour la santé publique et l'environnement

Le représentant du personnel au CSE qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave pour la santé publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur. L'employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au CSE qui lui a transmis l'alerte et l'informe de la suite qu'il réserve à celle-ci (C. trav., art. L. 4133-2).

A la différence du droit d'alerte pour danger grave et imminent, ni l'enquête conjointe ni la réunion en urgence du CSE ne sont prévues lors de l'exercice du droit d'alerte en cas de risque grave pour la santé publique et l'environnement (Cass. soc., 19 avr. 2023, n° 21-25.885).

Sanction en cas de consultation irrégulière

Le défaut de consultation régulière du CSE est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser en ordonnant à l'employeur de suspendre la mise en œuvre de sa décision dans l'attente d'une consultation régulière. Cependant, cette suspension de la procédure n'est possible que si celle-ci n'est pas terminée (jurisprudence).

Lorsque le CSE a eu connaissance en amont des démarches exploratoires du groupe sur la cession d'une partie de son activité, et qu'il n'a pas alors entamé de procédure pour exiger d'être consulté, la recherche d'un repreneur étant désormais terminée, la consultation en cause portant sur l'offre devenue irrévocable, la suspension de la cession ne peut être obtenue (de même que la demande de communication des offres et derniers plans d'affaires des candidats non retenus) (Cass. soc., 19 avr. 2023, n° 22-12.845).

Expertises du CSE

Contestation de l'expertise

L'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai de 10 jours de (C. trav., art. L. 2315-86) :

  • la délibération du CSE décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;

  • la désignation de l'expert par le CSE s'il entend contester le choix de l'expert ;

  • la notification à l'employeur du cahier des charges s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;

  • la notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût.

Lorsque l'expert du CSE a notifié à l'employeur un nouveau coût prévisionnel, le délai de contestation de 10 jours court à compter de cette seconde notification (Cass. soc., 22 mars 2023, n° 21-25.839). 

Confirmation de jurisprudence.

Le délai de contestation de la nécessité d'une expertise ne court qu'à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet (Cass. soc., 5 avr. 2023, n° 21-23.347).

Il résulte des dispositions de l'article L. 2315-86 du code du travail que l'employeur, qui saisit le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond en annulation de la décision de recourir à un expert-comptable lors de la procédure d'alerte économique prévue à l'article L. 2312-63 du même code, s'il peut contester la nécessité de l'expertise, le choix de l'expert, le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise, ainsi que son coût définitif, ne peut remettre en cause par voie d'exception la régularité de la procédure d'alerte économique déclenchée par le CSE (Cass. soc., 28 juin 2023, n° 21-15.744).

Risque grave

Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement, le CSE peut faire appel à un expert habilité (C. trav., art. L. 2315-94, 1°).

L'existence d'un risque grave a été admise dans le cas d'un arrêt fortuit de la centrale d'une entreprise de production d'électricité entraînant, lors du redémarrage de la chaudière, un retour de flamme de plus de 6 mètres ayant détruit le coffret électrique supportant les boutons d'arrêt d'urgence et marche/arrêt : l'actualité de ce risque n'est pas sérieusement contestable s'agissant d'un incident intervenu la veille de la délibération du comité et dont l'apparition reste imprévisible, c'est-à-dire susceptible d'intervenir à tout moment, à savoir lors du redémarrage de la chaudière dans l'hypothèse d'arrêts programmés ou d'arrêts fortuits. Cette expertise est jugée d'autant plus nécessaire au regard de la situation actuelle de l'entreprise, qu'un accident du travail ayant causé un dommage corporel avec une ITT de plus de 8 jours est survenu (Cass. soc., 22 mars 2023, n° 21-20.802). 

Illustration.

Documents utiles à l'expert

L'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission (C. trav., art. L. 2315-83). Il appartient à l'expert de déterminer les documents utiles à son expertise (jurisprudence).

Peu importe que les informations demandées par l'expert ne soient pas au nombre de celles devant obligatoirement figurer dans la BDESE (Cass. soc., 19 avr. 2023, n° 21-25.563).

Dans le cadre de l'expertise politique sociale, l'expert peut notamment examiner le suivi mensuel des effectifs, le livre de paie détaillant globalement toutes les rubriques des rémunérations, les fichiers électroniques de rémunérations  (Cass. soc., 19 avr. 2023, n° 21-24.208). 

Illustration

Niveau de désignation d'un expert (CSEC/CSEE)

A défaut d'accord, la consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements (C. trav., art. L. 2312-22).

Dans ce cas, le CSE d'établissement peut avoir recours à son propre expert sur ces mesures d'adaptation . 

En présence d'un accord prévoyant des dispositions relatives aux consultations récurrentes, leur contenu peut être déterminant du droit à expertise.

Lorsqu'un accord prévoit des dispositions sur les consultations récurrentes, les juges analysent cet accord et déterminent s'il déroge aux dispositions légales. S'ils estiment que ce n'est pas le cas, ils vérifient s'il existe effectivement des mesures d'adaptation propres à l'établissement relevant de la compétence du chef de cet établissement. C'est par exemple le cas lorsque le plan de développement des compétences prévoit une enveloppe d'heures de formation au niveau national ensuite répartie par les établissements eux-mêmes, alors même qu'il existe une centralisation des fonctions supports et l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège, ce qui n'est pas forcément de nature à exclure l'autonomie de gestion des responsables d'établissement. Dans cette affaire, la Cour de cassation relève également que les salariés de cet établissement n'ont pas les mêmes conditions de travail et sont soumis à des horaires différents, que les plans de formation prévoient des adaptations au niveau des établissements, chaque établissement adaptant les orientations nationales en prenant en compte les spécificités de son activité, que le DUER est établi au niveau de l'établissement, et qu'il existe des mesures d'adaptation spécifiques relatives à la réglementation particulière (atmosphères explosives, électricité) applicable au sein de cet établissement, les agents devant suivre des formations spécifiques. Ainsi, dans cette affaire, l'accord ne s'y opposant pas et l'existence de mesures d'adaptation spécifiques étant prouvée, les juges rejettent la demande d'annulation de la délibération du CSEE ayant voté le recours à une expertise sur la politique sociale sur lesdites mesures d'adaptation (Cass. soc., 19 avr. 2023, n° 21-23.992). 

Illustration.

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