La question de la conformité du barème Macron, instauré en 2017, aux normes internationales, et particulièrement à l’article 10 de la convention 158 de l’organisation internationale du travail (OIT) et à l’article 24 de la charte sociale européenne ont divisé les conseils de prud’hommes, saisis depuis septembre 2018 par des salariés contestant l’application du barème Macron.
Ces textes internationaux exigent en la matière « une indemnité adéquate ou une réparation appropriée ». Des droits qui, encore aujourd'hui pour certains conseils de prud’hommes et certaines cours d'appel, sont incompatibles avec le respect des plafonds d’indemnisation imposés par ce barème. Et ce, malgré les deux avis rendus le 17 juillet 2019 par la Cour de cassation (Cass. avis, 17 juill. 2019, n° 19-70.010 ; Cass. avis, 17 juill. 2019, n° 19-70.011), qui avait alors notamment estimé :
- que les dispositions relatives au barème étaient compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT, d’application directe en droit interne, qui prévoient une « indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée » en cas de licenciement injustifié ;
- et que les dispositions de la Charte sociale européenne n'étaient, elles, pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Position que la Cour de cassation a depuis reprise dans deux arrêts du 11 mai 2022 (Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490 ; Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-15.247) puis, plus récemment, dans un arrêt du 6 septembre dernier.
Dans cette dernière affaire, une salariée ayant 5 ans d'ancienneté est licenciée par une entreprise de plus de 10 salariés. Elle obtient devant la cour d'appel des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse représentant 12 mois de salaire, soit le double du maximum prévu par le barème Macron. Les juges relèvent que l'intéressée n'avait aucun diplôme, qu'elle n'avait retrouvé, depuis son licenciement, qu'un emploi à temps partiel et qu'elle était âgée de 58 ans. Ils estiment que, dans ces circonstances, l'application du barème ne permet pas une réparation adéquate et appropriée du préjudice subi.
Mais, une fois de plus, la Cour de cassation s'oppose à un tel raisonnement.
Elle réaffirme que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention 158 de l'OIT, qui prévoit qu’en cas de licenciement injustifié le juge doit pouvoir ordonner le versement d’une indemnité adéquate au salarié.
Remarque
pour mémoire, selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le barème.
Elle ajoute qu'il appartenait seulement à la cour d'appel « d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux » fixés par ce barème.
Remarque
dans le cas d'espèce, le barème prévoit une indemnisation pouvant aller de 3 à 6 mois de salaire. La Cour casse et annule l'arrêt d'appel, mais seulement en ce qui concerne le montant d'indemnisation octroyé (12 mois de salaire) et fixe elle-même ce montant à 6 mois de salaire, soit le maximum prévu par le barème pour les salariés ayant 5 ans d'ancienneté.